La récente loi de 2005 sur les entreprises en difficulté en créant une nouvelle procédure - la sauvegarde- a introduit la notion de « difficultés insurmontables de nature à conduire à la cessation de paiement » qu'elle s'est bien gardée de définir.
Il s'agissait donc pour la Cour de cassation, saisie des premiers pourvois relatifs à la procédure de sauvegarde, de connaître de la question des critères des « difficultés insurmontables de nature à conduire à la cessation de paiement » et de la date d'appréciation de ces difficultés dans cette même procédure de sauvegarde, et enfin de savoir quel contrôle elle entendait exercer.
La Cour de cassation n'a fait que rejeter les pourvois formés par la société Euler Hermes Sfac, cependant, elle a néanmoins contribué à préciser les contours de cette notion de « difficultés de nature à conduire à la cessation de paiement » (I) et à déterminer la date à laquelle celles-ci s'appréciaient. (II)
[...] La Cour de cassation relève que la nouvelle stratégie liée au développement de la téléphonie ne permettait pas à elle seule, sans le bénéfice de la sauvegarde, de retrouver un niveau d'activité de nature à la faire échapper à la cessation des paiements Ainsi, là aussi, un certain réalisme prévaut : les effets de ces accords sont au fond mesurés a posteriori. S'ils deviennent pertinents au fil du temps, il n'est pas question de les ignorer. Le caractère insurmontable des difficultés de nature à conduire à la cessation de paiements Selon la Cour de cassation, il n'est pas besoin de constater expressément ce caractère insurmontable. [...]
[...] Dans deux arrêts rendus le 26 juin 2007, la Chambre commerciale de la Cour de cassation rejeta les deux pourvois formés par la société Euler Hermes Sfac à l'encontre des sociétés Schlumberger et Photo Service. L'assureur crédit entendait remettre en cause l'ouverture de la procédure de sauvegarde, arguant que les conditions n'étaient pas réunies. Il se fondait dans ces deux cas sur la violation de l'article L 620 du Code de commerce, au terme duquel Il est institué une procédure de sauvegarde ouverte sur demande d'un débiteur mentionné à l'article L 620-2 qui justifie de difficultés, qu'il n'est pas en mesure de surmonter, de nature à le conduire à la cessation de paiements. [...]
[...] La société Euler Hermes Sfac fit tierce opposition au jugement. La Cour d'appel de Colmar par un arrêt rendu le 26 septembre 2006 l'en débouta. La société Euler Hermes Sfac se pourvut en cassation. Le second litige opposait la société Euler Hermes Sfac à la société Photo Service. Cette dernière avait sollicité le 4 janvier 2006 l'ouverture d'une procédure de sauvegarde. Le Tribunal accueillait sa demande le 9 janvier 2006. La société Euler Hermes Sfac forma une tierce opposition. [...]
[...] 2ème arrêt dit Photo Service Enfin, il reprochait aux juges du fond de ne pas avoir constaté le caractère insurmontable des difficultés -cf. arrêt Photo Service- en se bornant à constater l'existence de difficultés avérées. S'agissant de la date d'appréciation de ces difficultés, et toujours sur le fondement d'une violation de l'article L 620-1 du code de commerce, l'assureur crédit, dans les deux affaires, reprochait aux juges du fond d'avoir apprécié l'existence de ces difficultés au jour de la demande d'ouverture de la procédure, en ne prenant pas en compte la situation véritable du débiteur (arrêt Photo Service) à la date où ils statuaient. [...]
[...] - une nouvelle stratégie qui ne permet pas à elle seule de retrouver un niveau d'activité de nature à faire échapper la société à la cessation de paiements sous quelques mois. - de lourds investissements liés à une modification substantielle de l'activité de l'entreprise. - l'épuisement prévu de lignes de crédit dans un avenir proche et l'existence d'un passif échu notable la plaçant dans une situation extrêmement fragile de nature à la conduire à la cessation de paiements. En approuvant et en se bornant à relever ces éléments, la Cour de cassation laisse la porte ouverte à d'autres éléments de même nature que pourraient constater les juges du fond. [...]
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