La gérance de la société par actions simplifiée est soumise au principe de totale liberté de fixation statutaire, ainsi, l'organe de gestion, sa composition et son fonctionnement sont fixés librement par les associés. Cependant, il ressort de la loi une seule contrainte, l'existence d'un président unique qui exercera la représentation de la société, aussi il s'est régulièrement posé la question de savoir si un seul président signifie un seul représentant.
En les espèces, il est cas, dans une première décision de la Chambre commerciale de la Cour de cassation d'une société par actions simplifiée investie des droits d'exploitation d'un produit créé par l'épouse du directeur général. La SAS, victime de contrefaçon a été autorisée par une ordonnance du président du tribunal de grande instance de Paris à procéder à des saisies-contrefaçon avant d'assigner avec l'épouse du directeur général les sociétés en acte de contrefaçon, concurrence déloyale et méconnaissance du droit moral d'auteur.
La Cour d'appel de Paris, le 30 septembre 2009 a prononcé la nullité des requêtes et des opérations de saisie et des assignations au motif que tous ces actes avaient été délivrés par, ou en réponse à une requête du directeur général qui n'a pas le pouvoir de représentation de la société.
L'épouse du directeur général et la SAS se sont alors pourvus en cassation devant la chambre commerciale aux moyens selon lesquels la délégation du pouvoir de représentation en faveur du directeur général avait été l'objet de l'assemblée générale extraordinaire du 24 décembre 2001 et acceptée par les actionnaires, que l'incompétence éventuel de celui-ci a effectué les différents actes nécessaires ne doit être relevé d'office par le juge (s'il n'a pas été évoqué par les parties opposées) que s'il s'agit d'une notion d'ordre public, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Dans une seconde décision de la Chambre mixte de la Cour de cassation du vendredi 19 novembre 2010, il est question de la contestation d'un licenciement. En cette espèce, un employé d'une société par actions simplifiée a été licencié par une lettre signée de la personne responsable des ressources humaines et a donc saisi le conseil des prud'hommes en demande de requalification du licenciement comme sans cause réelle et sérieuses (...)
[...] En ce qui concerne la représentativité il convient aussi de signaler que bien que ce soit les assignations, contrairement à ce qui était affirmé par la Cour d'appel, été délivrés au nom de la société représentée par sa présidente et non par le directeur général, que leur nullité ne pouvait donc être donnée. Il est donc ici encore question d'un rappel de droit offert par la Cour de cassation sur la représentativité, quel que soit la personne qui offre l'acte de procédure, c'est le nom en lequel il est donné, ici la société par le biais de sa présidente, qui vaut représentation. [...]
[...] La société par actions simplifiée s'est alors pourvue en cassation aux moyens selon lesquels la règle de représentation et de délégation au directeur général n'exclut pas la possibilité pour ces représentants de déléguer le pouvoir d'exercice de certains actes, ainsi qu'il n'est pas exigée par la loi que la délégation de pouvoir soit écrite. Le problème posé par les espèces résumées précédemment peut se scinder en une seule et unique question, est-il possible pour une personne autre que le président d'une SAS de représenter la société sans disposition statutaire ou écrit en disposant ainsi ? [...]
[...] L'ouverture se fait en fait sur un rappel de procédure, en effet, l'irrégularité tenant au défaut de pouvoir d'une personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale ne revêt pas un caractère d'ordre public alors le juge de la Cour d'appel n'était pas apte à relever seul et pour chacun des assignés cette irrégularité. Alors en l'espèce le juge avait prononcé la nullité de la totalité des requête de saisies-contrefaçon sur ce fondement alors que seul deux parties au procès l'avaient invoqué, il n'en avait pas le pouvoir et c'est ici un simple rappel de droit qu'effectue la chambre commerciale. [...]
[...] Alors celui-ci agit en qualité de mandataire du président, l'acte de licenciement, conforme donc au mandat tacitement accepté, engage le président de la SAS, de cette façon la Cour de cassation affirme que le responsable des ressources humaines, mandataire du président, avait bel et bien la qualité lui permettant de licencier le salarié. Il s'agit donc ici de voir une première ouverture importante de la représentation de la société par actions simplifiée, ouverture qui passe par l'application du droit commun et le silence du droit commercial. [...]
[...] La chambre commerciale de la Cour de cassation affirme d'autant plus cet élément qu'elle affirme que les procédures sont introduites en son nom [le président] par une personne qui n'avait pas le pouvoir de la représenter et que l'absence de recherche de la Cour d'appel sur l'intervention du président ne peut lui être reproché la recherche lui étant pas demandée. Cependant, c'est sur un autre point que la Cour de cassation va relever un élément permettant la cassation de la décision rendue par la Cour d'appel de Paris, un élément de procédure. [...]
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