Faits : Une société entre en contact avec une autre dans le but de lui acheter sa marchandise. Après plusieurs échanges de télex, dont le dernier est daté du 10 novembre 1988, la seconde société réclame le paiement de la somme du prix des marchandises. Néanmoins, la première considère que la vente n'est pas parfaite faute de réalisation des conditions du prix, c'est pourquoi la seconde l'a assigné en paiement de la somme (...)
[...] Régularisation suit" ; qu'invoquant ses conditions générales d'achat qu'elle avait annexées à sa lettre du 31 juillet 1992 adressée à la société Staat, la société Châteauneuf le 12 août 1992, annulé sa commande; que la société Staat a demandé à la société Châteauneuf de lui payer le prix des marchandises ; Attendu que, pour débouter la société Staat de sa demande l'arrêt retient "qu'il résulte des observations portées sous la rubrique nota, en bas de la lettre du 31 juillet 1992 confirmant la commande régularisée suivant télécopie du même jour, que le détail des clauses générales d'achat était annexé à la susdite lettre de commande, comme l'atteste le renvoi exprès à l'article 7 desdites conditions" et que, faute par la société Staat d'avoir accusé réception de la commande de la société Châteauneuf dans les huit jours cette dernière société était fondée à annuler sa commande ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les conditions d'achat de la société Châteauneuf avaient été connues et acceptées par la société Staat lorsque la vente était devenue parfaite, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er août 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Condamne la société Châteauneuf aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Châteauneuf ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit. Fiche d'arrêt: Cass. Com avril 1998. Faits: Suite à une offre de vente d'une société, une autre société décide d'accepter l'offre par télécopie du 31 juillet 1992. Elle a annexé dans cette télécopie les conditions générales d'achat. [...]
[...] Ainsi la société n'avait en fait pas donné son consentement et donc en aucun cas la seconde ne pouvait réclamer le paiement du prix. REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Staat et compagnie, société anonyme, dont le siège est en cassation d'un arrêt rendu le 1er août 1995 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, section au profit de la société Châteauneuf, dont le siège est défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mars 1998, où étaient présents : M. [...]
[...] Prétentions des parties: La demanderesse entend récupérer la somme correspondant au prix convenu en ce que pour elle le contrat est formé de part l'acceptation de l'autre société dans le dernier télex le prix et l'objet étant convenus. La défenderesse quant à elle prétend que le contrat n'est pas formé dans la mesure où toutes les conditions de l'acceptation ne sont pas réunies, c'est à dire que l'acceptation n'a pas porté sur tous les éléments car elle avait émis une réserve quant aux modalités de paiement. [...]
[...] En effet, l'acceptation doit porter sur les conditions essentielles, mais dans la mesure où la défenderesse avait émis une réserve quant aux modalités de paiement, et donc qu'elle confirmerait, elle avait fait de cette condition un élément essentiel de l'acceptation, donc ce n'était pas une acceptation au sens juridique, et de ce fait le contrat n'était pas formé, c'est pourquoi la demanderesse ne peut réclamer le paiement du prix. Portée de l'arrêt: Ainsi, il est possible de dire que la Cour de cassation rappelle qu'une acceptation doit être ferme et précise, mais aussi que c'est un acte juridique. A contrario, le fait d'émettre des réserves ne constitue pas un acte juridique mais bien une invitation à entrer en pourparlers, le consentement de la société ici n'était pas clair, précis, ou encore non équivoque. [...]
[...] Mais le 12 août 1992 elle décide d'annuler sa commande, car l'autre société n'a pas accusé réception de la télécopie dans les huit jours. Pour cela, la société vendeuse a décidé d'assigner les acquéreurs en paiement de la somme correspondant à la commande. Procédure: Tout d'abord, c'est le tribunal de commerce qui a été saisi, il a donc rendu un jugement, néanmoins, une des parties a interjeté appel. Dès lors, la cour d'appel d'Orléans a rendu un arrêt en date du 1er août 1995 lequel a fait droit aux prétentions de la société défenderesse. [...]
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