Selon les auteurs Cozian, Viandier et Deboissy, « sans être un jeu de société, le contrat de société participe au jeu de hasard : on ne gagne pas à tous les coups, et il faut savoir perdre ». Une société est toujours soumise à ce qu'on pourrait appeler une part de hasard, bien qu'il s'agisse en réalité de la somme de divers agrégats difficilement appréhendables - économiques, sociologiques, politiques... - qui influe sur la santé financière de la société. Il suffit parfois de peu pour qu'une société s'endette et finalement fasse faillite faute de solution efficace pour la remettre d'aplomb.
Les bénéficiaires de l'entreprises, associés ayant apporté leur capital ou dirigeants dont l'emploi est conditionné par l'existence de la société, peuvent donc être tenté de forcer le destin en réalisant des opérations intéressantes, quitte à frôler parfois les limites de la légalité. En réalité, il se trouve qu'associés et dirigeants, en plus de leur communauté d'intérêt professionnel sociétal, possèdent des intérêts personnels divergents (...)
[...] C'est ce que la Cour de cassation considère dans l'arrêt du 27 février 1997 en affirmant que le devoir de loyauté s'impose au dirigeant d'une société Le débiteur de l'obligation s'en trouve donc clairement identifié, mais il convient de remarquer qu'il ne semblait pas exister sur ce point des divergences majeures de nature à nécessiter l'intervention de la Haute juridiction. Ce choix s'explique d'ailleurs par des considérations tenant à sa fonction au sein de la société. Pour Jacques Mestre par exemple, il existe des relations entre les divers liens contractuels qui se créent entre le dirigeant et l'associé, ou le cédant et le cessionnaire. [...]
[...] Le président de la société se pourvoi alors en cassation au motif que, selon les articles 1382 ou 1116 du Code civil, l'obligation d'information du cédant par le cessionnaire ne porte pas sur les dispositions de cession à autrui et n'impose pas de faire proposition au cédant de s'associer à lui pour la revente des parts. C'est pourquoi il convient de s'interroger sur le devoir de loyauté du dirigeant, la question étant alors de savoir en quoi consiste celui-ci. La rétention d'information qualifiée en réticence dolosive peut-elle constituer un manquement à ce devoir ? Et quels sont d'ailleurs les débiteurs et les créanciers de cette obligation ? [...]
[...] C'est en l'espèce ce que reprend l'arrêt Vilgrain pour sanctionner le manquement au devoir de loyauté. En réponse au premier moyen du pourvoi, la Cour de cassation considère que ce manquement du dirigeant s'est produit principalement en s'abstenant d'informer le cédant des négociations qu'il avait engagé pour la vente des mêmes actions au prix minimum de Elle estime donc qu'il aurait dû y avoir information à la fois des négociations préalablement engagées et du prix de revente bien supérieur à celui de la cession initiale. [...]
[...] C'est pourquoi en l'espèce, ce n'est pas l'achat pour revendre qui est sanctionné par la Cour mais bien le fait d'avoir dissimulé des négociations déjà en cours permettant qui plus est au dirigeant de réaliser un bénéfice personnel en évinçant la cédante initiale. Cette obligation est particulièrement réservée au dirigeant social puisqu'il est admis que le cessionnaire lambda n'est pas tenu d'informer le cédant des négociations, solution qui sera consacrée plus tard en 2004 par un arrêt de la Chambre commerciale en date du 12 mai. [...]
[...] Car il apparaît ici évident que si cette dernière avait eu connaissance du prix auquel pouvaient se vendre ses actions, soit presque le triple de la cession initiale, elle n'aurait certainement pas contracté. C'est ce qu'a considéré la Cour en répondant au deuxième moyen du pourvoi par informée des négociations en cours, [la cédante] n'aurait pas cédé ses actions au prix de F D'autant que, autre indice corroborant le caractère déterminant de l'information non divulguée, la cédante avait prévu la possible augmentation de valeur de ses actions et avait manifesté son désir d'en bénéficier puisqu'elle stipule que la revente avant une certaine date précision insérée dans le but d'éviter la clause léonine l'exonérant de toute contribution aux dettes doit lui rapporter 50% du montant excédant les F unitaires. [...]
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