Faits : Deux sociétés sont en pourparlers et ce depuis quelques temps déjà, cependant, après trois projets et certaines modifications proposés par l'une des sociétés, l'autre décide de rompre les pourparlers. Ainsi, la première assigne la seconde en paiement de la facture des études réalisées dans le but du finaliser un contrat (...)
[...] Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris septembre 1994), qu'en décembre 1990, la société Eurolocatique, spécialisée dans l'ingénierie en matière de crédit-bail et de location et la Banque franco- allemande qui se proposait de créer un département de crédit-bail au sein de ses services, sont entrées en relations en vue d'un contrat de collaboration; que durant une année, des réunions se sont tenues, la société Eurolocatique a effectué des études et a présenté trois projets de contrat à la Banque franco-allemande qui a finalement indiqué qu'elle ne donnait pas suite au projet; que la société Eurolocatique a assigné la Banque franco-allemande en paiement de la facture représentant le temps consacré à l'étude; Attendu que la Banque franco-allemande fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de la somme de francs à titre de dommages- intérêts, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la responsabilité de l'auteur de la rupture de pourparlers, ne peut être retenue que si celui-ci a fait preuve d'une volonté de nuire en poursuivant ces pourparlers ou a agi avec mauvaise foi au cours de la négociation en abusant de son droit de rompre les pourparlers; qu'en l'espèce l'arrêt s'est borné à relever qu'elle avait fait part tardivement à la société Eurolocatique de l'impossibilité pour elle d'acquérir un portefeuille de contrats de crédit- bail tandis que la société Eurolocatique lui avait communiqué son savoir- faire et avait procédé à des études détaillées utiles à celle-ci, tout en constatant expressément qu'il n'était pas établi que, par une quelconque manoeuvre, elle ait sollicité de telles informations; qu'ainsi, en retenant néanmoins sa responsabilité, sans relever aucun fait de nature à établir son intention de nuire ou à tout le moins sa mauvaise foi, dans la conduite des pourparlers, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; et alors, d'autre part, que les juges du fond ne mettent pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle lorsque leur décision s'appuie sur des documents soumis au débat contradictoire qui ne sont pas exactement désignés et qui ne sont pas analysés, même de façon sommaire; qu'ainsi, en fondant son arrêt sur "trois propositions" émanant de la société Eurolocatique ainsi que sur des "modifications" sollicitées par elle, sans identifier ni analyser ces prétendues propositions et modifications, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu, d'une part, qu'après avoir retenu que les pourparlers entre les deux sociétés s'étaient déroulés pendant une longue période, et que des contacts prolongés avaient été volontairement maintenus pour parvenir au projet final en demandant qu'il soit apporté des modifications aux trois propositions élaborées par la société Eurolocatique, et que la Banque franco-allemande avait, sans explication, refusé ces trois propositions et, sans motif légitime, rompu brutalement les pourparlers, la cour d'appel justifie ainsi légalement sa décision en déduisant de ces constatations que la banque franco-allemande a eu un comportement fautif; Et attendu, d'autre part, qu'en constatant l'existence de trois propositions et des modifications y apportées, sur le contenu desquelles elle n'était pas appelée à se prononcer et dont le caractère sérieux n'était pas contesté, la cour d'appel a mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur l'abus du droit de la Banque franco-allemande de rompre les pourparlers; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Banque franco-Allemande aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Eurolocatique; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept. Fiche d'arrêt: Cass. Com janvier 1997. Faits: Deux sociétés sont en pourparlers et ce depuis quelques temps déjà, cependant, après trois projets et certaines modifications proposés par l'une des sociétés, l'autre décide de rompre les pourparlers. [...]
[...] Gomez, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Gomez, conseiller, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Banque franco-allemande, de Me Guinard, avocat de la société Eurolocatique, les conclusions de M. [...]
[...] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Banque franco-allemande, société anonyme, dont le siège est en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1994 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section au profit de la société Eurolocatique, dont le siège est . des Petits Champs Paris, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. [...]
[...] Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Clavery, conseiller, les observations de la SCP Urtin- Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la société Iveco France, de Me Bouthors, avocat de la société Mabo, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu selon l'arrêt attaqué (Versailles juin 1994), que la société Iveco France (société Iveco) a proposé à la société Mabo de lui vendre des véhicules neufs à un certain prix; que la société Mabo le 28 juin 1990 commandé un certain nombre de camions mais en exigeant la reprise de véhicules d'occasion au prix de francs hors taxes, en stipulant que le contrat devrait être signé avant le 15 juillet 1990, et en versant un acompte de francs; que par lettre du 6 juillet 1990 la société Iveco a confirmé la commande des véhicules neufs mais en ne donnant pas son accord sur le chiffre des reprises; que les conditions générales de vente précisaient que l'acompte devait être égal à du montant de la commande; que par courrier (correspondance) du 20 juillet 1990 la société Iveco a proposé francs hors taxes pour la reprise; que, par "fax" du 31 juillet 1990, invoquant un défaut de réponse de la part de la société Mabo, la société Iveco a informé cette société qu'elle ne pouvait confirmer la commande, qu'elle lui restituait l'acompte de francs; que la société Mabo, qui avait, par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 juillet, accepté les conditions de la reprise, a assigné la société Iveco en paiement de dommages-intérêts ; Attendu que la société Iveco fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Mabo la somme de francs à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice consécutif à la rupture des pourparlers entre les parties, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en se bornant à retenir que la société Mabo n'avait pas commis de faute en répondant dans les dix jours à la proposition de reprise de la société Iveco, pour déclarer cette dernière responsable de la rupture des pourparlers, sans préciser en quoi la volonté de la société Iveco de ne pas poursuivre la négociation aurait été fautive et sans indiquer en quoi le retrait de son offre aurait été abusif, la cour d'appel a privé sa décision de fondement légal au regard de l'article 1382 du Code civil; alors, d'autre part, que la société Iveco établissait que la date ultime de conclusion de l'accord définitif était déjà dépassée depuis cinq jours au moment de son offre de reprise et que la société Mabo n'avait versé à cette date qu'un acompte réduit très inférieur au montant normalement requis; qu'elle déduisait de ces circonstances qu'elle était en droit d'exiger de sa partenaire une réponse très rapide à sa dernière offre de reprise et que le retrait, au 31 juillet 1991, de sa proposition à laquelle il n'avait toujours pas été répondu à cette date, était légitime; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ces éléments pertinents de nature à exclure toute responsabilité de la société Iveco France dans la rupture des négociations en cours, la cour d'appel a privé sa décision de fondement légal au regard de l'article 1382 du Code civil; et alors, enfin, qu'en condamnant la société Iveco à réparer le préjudice prétendument occasionné à la société Mabo du fait de la rupture des pourparlers sans préciser en quoi consistait ce dommage spécifique nécessairement distinct du préjudice lié à l'inexécution de la commande litigieuse, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel a retenu qu'en faisant une nouvelle offre de reprise le 20 juillet, après la date fixée pour la passation du contrat, la société Iveco avait implicitement prorogé la date d'option, qu'en notifiant à la société Mabo son refus de confirmer la commande, elle n'avait pas fait état de l'insuffisance de l'acompte ou du dépassement de la date de commande définitive; qu'elle a constaté que les propositions des deux parties sur le prix de reprise n'étaient différentes que de francs, ce qui ne démontrait pas une incompatibilité de point de vue entre elles; qu'elle a observé que, dans sa lettre du 20 juillet, la société Iveco n'avait fixé aucun nouveau délai et avait employé la formule sauf "meilleurs délais" remarquant qu'une réponse dans un délai de 10 jours devait être considérée comme ayant été faite dans un délai raisonnable ; qu'en l'état de ces constatations les juges du fond ont fait ressortir que la société Iveco avait rompu brutalement et unilatéralement des négociations très engagées, et avait manqué aux règles de bonne foi dans les relations commerciales ; Attendu, en second lieu, qu'ayant caractérisé la faute de la société Iveco c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a estimé que la brutale rupture des pourparlers avait causé à la société Mabo un préjudice dont elle a apprécié le montant par l'évaluation qu'elle en a faite ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Iveco France aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept. [...]
[...] Problème de droit: Sur quel fondement peut-on condamner une société qui rompt les pourparlers? Solution: La Cour de cassation en sa chambre commerciale a décidé de rejeter le pourvoi formé par la société qui a rompu les pourparlers en ce que cette dernière a commis une faute en rompant ces pourparlers, et ce en ce que l'écart de prix des propositions était faible ce qui démontrait que leurs points de vue étaient presque similaires, mais aussi en ce qu'elle a rompu ces pourparlers en vertu d'un délai qu'elle n'avait pas fixé dans sa proposition. [...]
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