Les arguments en l'espèce tiennent lieu de distinguer, sur le moyen unique de cassation pris en ses deux branches, ceux de Mademoiselle A. de ceux de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence. Mademoiselle A. fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué sur deux éléments de Droit. D'une part, l'incapacité enlève de plein droit à l'incapable la possibilité d'accomplir des actes de commerce tandis qu'il perd également sa qualité d'associé en nom collectif. D'autre part, la mise sous tutelle de son père incapable ne permettait pas l'ouverture du redressement judiciaire à l'encontre de la SNC. En conséquence, Monsieur A. ne peut pas être mis en redressement judiciaire sans qu'elle soit violée la loi. La Cour d'appel d'Aix-en-Provence confirme l'ouverture en redressement judiciaire de la SNC par le seul fait que l'incapable était toujours inscrit au registre du commerce et des société au jour de ladite procédure et donc par là même justiciable. (...)
[...] En somme, l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés emporte présomption de la qualité de commerçant. Plus particulièrement, un arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 25 mars 1997 a ainsi interdit à une personne d'être admise à sa demande au bénéfice du redressement judiciaire au cas de défaut d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés. C'est-dire que l'inscription sous un délai de quinze jours à ce registre protège la matière commerciale et que son omission n'engage aucun avantage. [...]
[...] Agir en son nom et pour son compte sera ainsi la conditio sine qua non pour une qualification infra petita de la part de la Cour d'Appel. En l'espèce, comme l'incapable est placé sous tutelle mais reste inscrit au registre du commerce comme associé de la SNC, il agit toujours en son nom et pour son compte. Il n'est donc pas nécessaire de caractériser souverainement et a contrario l'arrêt de 1997 comme arrêt de principe. La Chambre commerciale de la Cour de cassation peut donc infirmé l'inapplicabilité de l'article 178 de la loi du 25 janvier 1985. [...]
[...] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué sur deux éléments de Droit. D'une part, l'incapacité enlève de plein droit à l'incapable la possibilité d'accomplir des actes de commerce tandis qu'il perd également sa qualité d'associé en nom collectif. D'autre part, la mise sous tutelle de son père incapable ne permettait pas l'ouverture du redressement judiciaire à l'encontre de la SNC. En conséquence, Monsieur A. ne peut pas être mis en redressement judiciaire sans qu'elle soit violée la loi. La Cour d'appel d'Aix-en- Provence confirme l'ouverture en redressement judiciaire de la SNC par le seul fait que l'incapable était toujours inscrit au registre du commerce et des société au jour de ladite procédure et donc par là même justiciable. [...]
[...] Cette solution résulte de la lecture de la loi du 25 janvier 1985 que la tutrice a pour le moins négligé. Cette loi vise d'ailleurs le groupement économique, en d'autres termes la personne morale, et non une simple personne physique ou ses additions. En outre, la règle de l'antériorité de l'inscription au registre du commerce et des sociétés montre le caractère habituel de la profession commerciale. La lecture combinée de l'article 178 de la loi du 25 janvier 1985 et de la deuxième partie de l'article L121-1 du Code de commerce permet alors d'étendre la qualification juridique faite par les juges du fond. [...]
[...] La Chambre commerciale de la Cour de cassation rejette, le 28 novembre 2000, le pourvoi formé par Mademoiselle A. en qualité de tutrice de son père incapable. En conséquence, l'inscription au registre du commerce et des sociétés engendre une ouverture potentielle d'un recours commercial lorsque l'inscrit ne s'y est pas soustrait au jour de cette ouverture. En outre, le formalisme commercial ne peut pas jouer lorsqu'il déroge à certains impératifs de la matière commerciale comme la sécurité des transactions. C'est-dire que le registre du commerce et des sociétés n'a pas vocation à ralentir le processus commercial, sa rapidité comme sa simplicité, mais au contraire qu'il protège les commerçants en les distinguant clairement des personnes civiles en tant que telles. [...]
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