La vente avec réserve de propriété constitue avec le crédit bail un type de garantie qui se rencontre dans le cadre d'opération qui servent à financer l'acquisition d'un bien, et qui doivent donc normalement aboutir au transfert de la propriété de ce bien : le créancier retient la propriété à titre de garantie jusqu'à ce qu'il soit payé. L'effet majeur de la clause de réserve de propriété est l'action en revendication de la chose, des lors que l'acheteur ne paie pas le prix convenu : le vendeur détient en effet le droit de revendiquer le bien vendu. Le législateur ainsi que la jurisprudence sont intervenus afin de préciser le périmètre et la consistance exacts de ce droit de revendication. L'arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de Cassation le 5 mars 2002 suit la volonté du législateur, et étend le champ d'application de cette action en revendication, traduction du refus d'une vision formelle et traditionnelle de son contenu.
En l'espèce, un vendeur (la société) revendique des marchandises (médicaments divers) vendues avec clause de réserve de propriété et détenues en stock par le débiteur acheteur qui n'a pas payé (M. Bournissien : pharmacien de profession). La demande de revendication de la société a été accueillie en première instance à concurrence de la somme de 172 641, 61 F. Suite au prononcé de la liquidation judiciaire du débiteur, le liquidateur saisi la Cour d'Appel qui réforme le jugement et limite la demande en revendication aux seules marchandises retrouvées en nature chez le débiteur au jour du jugement d'ouverture. Le liquidateur et le débiteur toujours insatisfaits se pourvoient en cassation.
L'action en revendication de la chose, effet normal de la réserve de propriété, peut-elle porter sur des biens fongibles de même espèce et de même qualité, alors même qu'il ne s'agit pas de la marchandise initialement vendue par le créancier ?
A cette interrogation, la Chambre commerciale de la Cour de Cassation répond par l'affirmative et estime que l'appréciation du caractère fongible des biens relève du pouvoir souverain des juges du fond et que la loi ne subordonne à aucune autre condition la revendication par le créancier de tels biens. La Cour de Cassation rejette par conséquent le pourvoi formé devant elle et statue dans le même sens que les juges du second degré.
Par cette solution, la Haute juridiction élargie le domaine de la revendication des créanciers détenteurs d'une clause de réserve de propriété aux choses fongibles et donne ainsi vie à la loi du 10 juin 1994 (I). Les enjeux de cet élargissement sont vastes, s'agissant tant des protagonistes que de l'évolution du droit positif en la matière (II).
[...] L'arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de Cassation le 5 mars 2002 suit la volonté du législateur, et étend le champ d'application de cette action en revendication, traduction du refus d'une vision formelle et traditionnelle de son contenu. En l'espèce, un vendeur (la société) revendique des marchandises (médicaments divers) vendues avec clause de réserve de propriété et détenues en stock par le débiteur acheteur qui n'a pas payé (M. Bournissien : pharmacien de profession). La demande de revendication de la société a été accueillie en première instance à concurrence de la somme de F. [...]
[...] L'application jurisprudentielle des dispositions du code commerce La clause de réserve de propriété est une convention par laquelle le vendeur conserve la propriété du bien jusqu'au paiement complet du prix. Cette clause permet ainsi de faire obstacle au principe selon lequel, en matière de vente, le transfert de propriété s'opère le jour même de la conclusion du contrat. Son principal intérêt résultant pour le créancier du bénéfice d'une action en revendication en cas de faillite de l'acquéreur. En l'espèce, l'acquéreur Mr Bournissien se place effectivement en situation de faillite : une liquidation judiciaire a été prononcée à son encontre. [...]
[...] A cette interrogation, la Chambre commerciale de la Cour de Cassation répond par l'affirmative et estime que l'appréciation du caractère fongible des biens relève du pouvoir souverain des juges du fond et que la loi ne subordonne à aucune autre condition la revendication par le créancier de tels biens. La Cour de Cassation rejette par conséquent le pourvoi formé devant elle et statue dans le même sens que les juges du second degré. Par cette solution, la Haute juridiction élargie le domaine de la revendication des créanciers détenteurs d'une clause de réserve de propriété aux choses fongibles et donne ainsi vie à la loi du 10 juin 1994 Les enjeux de cet élargissement sont vastes, s'agissant tant des protagonistes que de l'évolution du droit positif en la matière (II). [...]
[...] Tout ce qui importe c'est que soit restitué à chaque créancier l'équivalent de la chose qu'il avait livré au début. C'est pourquoi l'argument du débiteur faisant valoir que les marchandises retrouvées en nature chez lui n'étaient pas celles qui avaient été vendues par la société avec une clause de réserve de propriété, est réfuté par la Cour de Cassation. La commodité du critère de la fongibilité apparaît alors évidente : s'agissant de choses de la même espèce et de la même qualité, ni la marchandise, ni son propriétaire originel ne nécessitent d'être identifiés. [...]
[...] Et, depuis la réforme du 10 juin 1994 celui des biens fongibles consacré par le législateur dans le code de commerce à l'article L.621-122 al3, reconnu jurisprudentiellement dans la solution de l'arrêt du 5 mars 2002. L'espèce commentée met en effet en lumière le caractère fongible des médicaments et se sert de ce critère comme fondement au droit de revendication de la société créancière. Cette consécration législative a très nettement amélioré le sort du créancier titulaire d'une propriété- garantie. L'arrêt commenté applique cette idée : en effet, l'objectif des juges en l'espèce étant de sauvegarder le droit de créance du vendeur. [...]
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