En matière immobilière la possession est importante mais demeure distincte de la propriété en ce que si le possesseur n'est pas le véritable propriétaire celui-ci peut revendiquer sa propriété dès lors qu'il prouve son droit et que le possesseur n'a pas usucapé. En revanche en matière mobilière le code civil à l'article 2279 alinéa 1 dispose que « en fait de meubles, la possession vaut titre ». Ce texte a aujourd'hui une double signification : la possession est non seulement une présomption de propriété mais surtout un mode d'acquisition instantanée d'un meuble appartenant à autrui.
[...] L'exclusion du champ d'application de l'article 2279 du code civil La cour de cassation fait une application stricte de l'article 2279 alinéa 1 du code civil et affecte la licence d'exploitation au fonds de débit de boisson A. L'application stricte de l'article 2279 du code civil Rappelons dans un premier temps les effets de la possession. Celle-ci présume la propriété mais constitue également un mode d'acquisition. L'article 2279 a pour but de protéger l'acquéreur d'un meuble qui n'a pas la possibilité d'établir son titre. La maxime en fait de meubles possession vaut titre est une présomption simple qui peut être combattue par la preuve contraire. [...]
[...] La cour de cassation a réaffirmé cette exclusion dans un arrêt du 7 mars 2006 rendue par la chambre commerciale. Il s'agissait en l'occurrence d'une licence de débit de boisson de 4ème catégorie, que son propriétaire avait loué gratuitement pour 15 ans. A l'échéance la location se poursuivit, survivant même au décès du preneur. Ultérieurement le fonds fut attribué, par cession de droit indivis, à l'un des fils du défunt. Après le décès de ce dernier, sa fille vendit la licence à une commune. [...]
[...] Notons cependant une jurisprudence plus souple en matière de gage, ceux-ci rentrant dans le domaine de l'article 2279 du code civil. Ainsi l'immatérialité du bien ne constituerait pas un obstacle à l'application dudit article. Il semble à la lecture de l'arrêt du 7 mars 2006 que se ne soit pas tant la matérialité de l'objet qui fasse obstacle mais plutôt les modalités entourant son transfert de propriété. En effet les juges de la chambre commerciale précise que la licence d'exploitation ne se transmet par simple tradition manuelle Ainsi la règle en fait de meubles, possession vaut titre ne vaudrait que pour les choses dont le transfert se fait matériellement, de main à la main. [...]
[...] La cour de cassation rejette le pourvoi et précise que l'article 2279 du code civil ne s'applique qu'aux seuls meubles corporels individualisés ; que la licence d'exploitation d'un débit de boissons ayant la même nature de meuble incorporel que le fonds de commerce dont elle est l'un des éléments et ne se transmettant pas par simple tradition manuelle, c'est à bon droit que la cour d'appel a écarté pour ladite licence d'exploitation la présomption prévue par ce texte L'arrêt semble se fonder sur la nature juridique de la licence pour écarter l'application de l'article 2279 du code civil (II). I. La nature juridique de la licence d'exploitation de débit de boisson La chambre commerciale de la cour de cassation définie la dite licence comme étant un bien meuble incorporel mais reconnaît qu'elle peut être possédée A. Un bien meuble incorporel En premier lieu il convient de préciser qu'une licence de 4ème catégorie constitue une autorisation administrative réelles c'est-à-dire liée à un projet professionnel déterminé. [...]
[...] Cet arrêt exclut donc ce bien mobilier incorporel du champ d'application de l'article 2279 du code civil. B. La possession de la licence d'exploitation La possession des choses incorporelles constituent une réalité positive. En effet l'article 2228 du code civil dispose que la possession est la détention ou la jouissance d'une chose ou d'un droit que nous tenons ou que nous exerçons par nous-mêmes [ ] Ce texte prévoit donc que les droit, choses incorporelles, peuvent être possédées. Cette idée est confortée par les juges en admettant l'action en revendication de la licence par le bailleur. [...]
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