Non- prorogation, société civile professionnelle, boni de liquidation, échéance du terme statutaire, extinction des droits des associés
Dans cet arrêt de principe en date du 13 décembre 2005, la 1ere chambre civile de la cour de cassation a eu l'occasion de se prononcer sur une affaire en matière de non prorogation d'une société civile professionnelle.
En l'espèce, le terme statutaire de la société civile professionnelle de médecins radiologues Bouis-Lehnisch-Seton avait été fixé à la date du 31 décembre 1994. Cependant, après cette date, la société n'a pas cessé son activité et a continué à agir normalement. Ces mêmes statuts prévoient dans un article 32-2 un droit de retrait pour chaque associé, et pose le principe selon lequel la société sera de plein droit acheteuse et débitrice du prix s'il n'y a pas de notification du gérant au retrayant, dans les six mois de l'annonce faite par lui de son départ, d'un projet de cession de ses parts à un coassocié ou à un tiers ou de leur rachat par la société
[...] La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par MM. Y et aux motifs que malgré l'expiration du terme de la société ne permettant pas à Mme X. d'exercer son droit de retrait, le maintien de l'activité de la société au- delà de ce délai permettait d'affirmer l'existence d'une société devenue de fait dont les rapports pouvaient toujours être régis par les mêmes statuts que la société dissoute. Ainsi, après avoir déterminé les conséquences de l'échéance sur terme statutaire de la société nous étudierons comment le comportement des associés permet de continuer l'exercice de la société (II). [...]
[...] Le régime des sociétés créées de fait est énoncé à l'article 1873 du Code civil et est assimilable à celui des sociétés en participation. Dans son arrêt la cour estime que le fait que les associés aient continué à exercer leur activité dans les mêmes conditions que lorsque leur société était toujours dans son délai statutaire permet de retenir la qualification d'une société devenue de fait Or, il semble que la cour ait confondu les deux notions, puisqu'elle semble avoir retenu la qualification qui désigne une société qui a perdu son immatriculation suite à une décision de justice, alors qu'en réalité la société ancienne ayant disparu, c'est juridiquement une nouvelle société civile professionnelle qui a vu le jour, et qui, n'ayant pas signé de nouveaux statuts ni obtenu de nouvelle immatriculation, se retrouve être une société créée de fait. [...]
[...] Ces dispositions ayant été contestées par les autres associés, elle pourra se prévaloir de l'article 1843-4 du Code civil, selon lequel dans tous les cas où sont prévues la cession des droits sociaux d'un associé ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme de référés et sans recours possible. Dans cette affaire, l'associée avait vu l'échéance du terme social arriver, et savait qu'aucune démarche de prorogation n'avait été entreprise, alors qu'aucun associé ne semblait vouloir mettre un terme à son activité. Ainsi, elle a attendu la fin de la société pour pouvoir se retourner contre elle et récupérer la valeur de ses parts, qui est plus élevée qu'un quelconque bonus de liquidation. [...]
[...] La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à la publication de la clôture de celle-ci. Ainsi, la société civile professionnelle ayant atteint son terme statutaire, elle ne persiste en théorie que pour les besoins de sa liquidation, et ne peut émettre aucun autre acte ayant pour but d'atteindre le but fixé dans ses statuts. Cependant, si la société perd sa personnalité morale et ses prérogatives, les associés sont aussi lésés par la disparition de la société L'extinction des droits des associés du fait de la non-prorogation Au regard de l'article R210-2 du code de commerce, la dure de la société court à dater de l'immatriculation de celle-ci au registre du commerce et des sociétés. [...]
[...] Aux termes de celui-ci, faute d'une prorogation, la société est considérée comme dissoute (selon un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 12 novembre 1992). La société civile professionnelle n'ayant pas été prorogée, elle va donc subir une procédure de liquidation. En cela, les associés ne peuvent normalement pas continuer d'exercer leur activité, et vont pouvoir percevoir leurs apports et leur bonus de liquidation. Cependant, dans la société civile professionnelle Bouis-Lehnisch-Seton, non seulement aucune démarche de prorogation n'a été entreprise, mais la procédure de dissolution n'a pas été mise en place, et de fait les associés ont continué à exercer leur activité comme ils l'ont toujours fait. [...]
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