M. Pordea intente une action en justice devant la High Court of Justice pour diffamation, cette procédure nécessite le versement d'une caution par le demandeur afin de couvrir les frais éventuels de la défense. M. Pordea ne versant pas cette caution judiciaire a vu sa demande déboutée, le privant ainsi du droit d'accès à la justice sans aucune motivation. Cette caution judiciaire existe également en droit français malgré le principe fondamental de la gratuité de la justice qui en permet la libre accessibilité. La décision étrangère doit être reconnue par le juge français du fait qu'elle a été émise par un Etat membre de l'Union européenne, c'est une reconnaissance de plein droit qui ne souffre donc pas d'un contrôle a priori. Ce n'est que devant la Cour d'appel que le français contre lequel la décision étrangère a été rendue, peut former un recours afin de procéder à un contrôle a posteriori, celle-ci doit vérifier d'une part la régularité vis-à-vis des articles 33 et 34 du règlement de Bruxelles I, mais surtout vérifier l'exigence de non contrariété à l'ordre public qui sous entend également un contrôle sur le respect des principes fondamentaux par la décision étrangères. L'article 27,1°, de la Convention permet de refuser la reconnaissance et l'exécution d'une décision étrangère lorsque sa reconnaissance ou son exécution est contraire à l'ordre public de l'Etat requis.
[...] Dès lors que l'ordre juridique requis s'est engagé à garantir le caractère équitable du procès, le seul fait de reconnaître une décision étrangère attentatoire aux droits de la défense constitue une violation de ses obligations internationales, sans qu'il y ait lieu de tenir compte de la provenance du jugement en cause ni d'apprécier l'exécution par l'Etat d'origine de ses propres engagements à l'égard de la communauté internationale. L'obligation de renoncer à la vérification du respect des droits de la défense, à laquelle la Convention aurait astreint ses Etats contractants, aurait été en contradiction directe avec l'engagement que chacun d'entre eux a individuellement pris de garantir le caractère équitable du procès devant ses juridictions. Les limites apportées au contrôle des procédures suivies Le respect des droits de la défense ne s'épuise pas dans les dispositions spécifiques de la Convention. [...]
[...] Le contrôle peut donc porter sur l'ordre public procédural. Dans quelle mesure la caution judiciaire, bien qu'existant en France peut-elle être contraire aux droits de la défense, servant ainsi de base à l'exécution d'une décision étrangère ? L'ordre public procédural incluant les droits de la défense, dont la contrariété permet le refus de l'exequatur, peut-il être celui de l'Etat requis ? Le respect des droits de la défense n'est-il pas limité à l'hypothèse de la procédure par défaut organisée à l'article ? [...]
[...] Le contrôle de toutes les limitations, même bénignes, apportées à l'exercice des droits des parties reviendrait à porter un jugement sur toute la procédure nationale de l'Etat d'origine sacrifiant ainsi les objectifs de la Convention au nom de principes rarement violés par les juridictions des Etats contractants. [...]
[...] Or, tel est le cas du droit à être défendu d'ailleurs consacré par la jurisprudence de la Cour qui considère comme un principe fondamental de droit communautaire, devant être assuré même en l'absence de toute réglementation concernant la procédure, le respect des droits de la défense dans toute procédure ouverte à l'encontre d'une personne et susceptible d'aboutir à un acte faisant grief et qui ne saurait être affaibli par l'objectif de simplification de la reconnaissance et de l'exécution auquel tend la Convention. Dès lors, le recours à l'ordre public est possible dans les cas exceptionnels où les garanties inscrites dans la législation de l'Etat d'origine et dans la Convention elle-même n'ont pas suffi à protéger le défendeur d'une violation manifeste de son droit de se défendre devant le juge d'origine, tel que reconnu par la C.E.D.H. Or, le droit au juge est le premier des droits inhérents aux garanties de procédure énoncées par l'article 6. [...]
[...] L'ordre public de l'Etat requis peut être l'ordre public procédural de cet Etat. Il reste cependant à déterminer dans quels cas le droit au procès équitable pourra être invoqué pour s'opposer avec succès au refus de l'exequatur. La Cour de cassation fait référence à une décision qui est de nature à faire objectivement obstacle au libre accès à la justice par M. Pordea, de ce fait elle pose comme condition au refus de l'application de l'article 27, une violation manifeste des droits de la défense justifiant ainsi le refus d'exequatur à une décision étrangère. [...]
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