Selon l'article L. 131-35 du Code monétaire et financier, l'opposition est une interdiction de payer adressée au tiré par le tireur. L'opposition n'est licite que dans les cas prévus par le même article, à son alinéa 2 : perte, vol, redressement ou liquidation judiciaires du porteur, mais aussi utilisation frauduleuse. Le principe semble simple, mais il arrive parfois, que la jurisprudence hésite à qualifier une opposition de licite même en présence de l'un de ces cas légaux (...)
[...] L'utilisation de ceux-ci est peut-être frauduleuse en l'espèce. Il semblerait, dans cette affaire, que le tireur se soit trompé en arguant de la perte pour motiver son opposition au paiement. Par cette interprétation restrictive de la notion de perte, il est clair qu'il aurait fallu pour le tireur arguer de l'utilisation frauduleuse. Ainsi, à travers de l'analyse de cet arrêt, il est possible que la Chambre commerciale ait certainement voulu appeler les tireurs à plus de diligence dans l'émission d'un chèque. [...]
[...] La question posée aux magistrats de la Cour de cassation était celle de savoir si l'opposition au paiement de chèques perdus, alors-même que le tireur les avait remis à un bénéficiaire sans en être involontairement dépossédé, était-elle licite au sens de l'article L. 131-5 du Code monétaire et financier ? La Cour de cassation dans l'arrêt commenté répond par la négative à cette question. L'opposition n'est licite que si le tireur a été involontairement dépossédé des chèques émis, peu importe les conditions dans lesquelles la société est devenue bénéficiaire de ces titres. Ainsi, la Chambre commerciale fait une interprétation restrictive des cas d'opposition licite en cas de perte du titre (II). [...]
[...] Bibliographie : Instruments de crédit et de paiement Pérochon et Bonhomme. [...]
[...] 131-6 du Code monétaire et financier, la désignation du bénéficiaire n'est pas obligatoire. Cette désignation n'est pas une des conditions de forme validant le chèque prévues à l'article L. 131-2 du même Code. Bien évidemment, pour que le chèque puisse être encaissé, il faut ensuite qu'un bénéficiaire soit désigné sur le titre. En l'espèce, ce qui est intéressant de noter, c'est que, même si le tireur n'a pas désigné de bénéficiaire, le présumé bénéficiaire légitime initial, lui, n'ait même pas pris la peine d'indiquer son nom immédiatement après avoir reçu les titres. [...]
[...] Vallet Commentaire : Chambre commerciale février 2004 (séance Selon l'article L. 131-35 du Code monétaire et financier, l'opposition est une interdiction de payer adressée au tiré par le tireur. L'opposition n'est licite que dans les cas prévus par le même article, à son alinéa 2 : perte, vol, redressement ou liquidation judiciaires du porteur, mais aussi utilisation frauduleuse. Le principe semble simple, mais il arrive parfois, que la jurisprudence hésite à qualifier une opposition de licite même en présence de l'un de ces cas légaux. [...]
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