La question de la vie privée est un sujet ancien dont la consécration remonte à la révolution de 1789 avec son inscription à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.
Aussi pouvons-nous alors préciser que la vie privée du salarié hors de l'entreprise lui appartient, alors la question se pose de la vie privée du salarié au sein de l'entreprise (relations entre les salariés) qui est sujette à des restrictions via le règlement intérieur. Généralement en dehors des pauses officielles ou justement le salarié est censé « pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles », le « temps de travail effectif » est souvent utilisé dans un but privé : téléphone à la famille et réservations diverses. Pour l'employeur la vie personnelle du salarié est donc omniprésente, avant la loi du 23 mars 2006 insérant dans le Code du travail un nouveau chapitre relatif à « l'articulation de la vie professionnelle et de la vie personnelle et familiale » qui vise seulement pour l'instant la femme enceinte et les parents. Il faut alors définir la vie privée.
[...] En principe l'employeur ne peut rien reprocher à son salarié dans sa vie personnelle. Ainsi, d'après l'arrêt Nikon, contrôler le disque dur et les messages de l'ordinateur mis à la disposition du salarié pour son travail est une violation de sa vie privée, même si dans l'arrêt Nikon la solution paraît injuste : l'employé exerce une activité parallèle pendant et sur son lieu de travail. Cette jurisprudence avait déjà fait l'objet d'une première précision, l'interdiction de prendre connaissance des messages électroniques d'un salarié s'appliquant même si l'employeur avait interdit une utilisation non professionnelle de l'ordinateur Si ces décisions étaient synonymes d'une reconnaissance d'une vie privée pour le salarié au sein de l'entreprise, une telle position ne semblait pas systématiquement opportune au regard par exemple des risques de communication par des salariés indélicats de données confidentielles. [...]
[...] De l'arrêt Nikon aux arrêts de la chambre sociale du 23 mai 2007 et du 9 juillet 2008 : principe et tempéraments La question de la vie privée est un sujet ancien dont la consécration remonte à la révolution de 1789 avec son inscription à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Aussi pouvons-nous alors préciser que la vie privée du salarié hors de l'entreprise lui appartient, alors la question se pose de la vie privée du salarié au sein de l'entreprise (relations entre les salariés) qui est sujette à des restrictions via le règlement intérieur. [...]
[...] Ce contrôle fait partie de la mission de l'employeur, qui a un pouvoir de contrôle sur ses salariés. Finalement l'évolution de la jurisprudence suit la logique des principes du contrat de travail, c'est une évolution logique surtout avec l'informatisation et l'emploi de messageries, boites mails, etc . En effet, la fouille d'une armoire personnelle mise à la disposition d'un salarié n'a été jugée possible que dans les cas et aux conditions prévues par le règlement intérieur et en présence de l'intéressé où celui-ci est prévenu ce principe est évoqué dans un arrêt du 11 décembre 2001. [...]
[...] Mais il n'y a aucune définition légale de la vie privée. C'est la jurisprudence qui est chargée de dire ce qui est protégé. Elle inclut : le domicile, l'image, la voix, le fait d'être enceinte, l'état de santé, la vie sentimentale, la correspondance compris sur le lieu de travail) . Néanmoins même si ce principe est essentiel personne ne devrait pouvoir porter atteinte, peut néanmoins entrer en contradiction avec d'autres droits fondamentaux B. La vie privée du salarié au travail Le salarié a droit, même au temps et au lieu de travail, au respect de l'intimité de sa vie privée (arrêt Nikon octobre 2001) : le motif de licenciement est donc tiré de la vie privée du salarié et ne peut pas constituer un licenciement pour faute grave (avec procédure disciplinaire). [...]
[...] Dans cette espèce où le licenciement pour faute grave était motivé par la détention de trois canettes de bière découvertes lors de la fouille de l'armoire personnelle du salarié hors sa présence, la Cour avait rappelé que . l'employeur ne peut apporter aux libertés individuelles et collectives des salariés des restrictions que si elles sont justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché . [...]
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