« Le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent, envers une ou plusieurs autres [...] », selon l'article 1101 du Code civil.
En droit français, une société est généralement un contrat entre plusieurs personnes ? hors les cas de société unipersonnelle -, dont les conditions sont régies par l'article 1832 du Code civil, disposant qu'elle « est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter ». En plus d'être soumise aux conditions de validité générales qui incombent aux contrats, elle doit également réunir les critères essentiels que recherchent habituellement la jurisprudence d'affectio societatis, c'est-à-dire la volonté de s'associer, d'apports en société, qu'ils soient en capital, en industrie ou en numéraire, et d'objectif de partage des bénéfices et contribution aux pertes de façon proportionnelle à ses apports (Cass. com., 24 sept. 2003). (...)
[...] C'est pourquoi un seul associé, qu'il soit d'ailleurs coïndivisaire ou non, ne peut à lui seul prendre une décision, et c'est ce qu'a considéré la cour d'appel dans sa décision. Pourtant, il convient néanmoins de remarquer que dans certains cas particuliers, les décisions requièrent l'unanimité. Il en va ainsi pour les clauses d'exclusion ou la volonté déplacer le siège social de la société à l'étranger par exemple. En dehors du droit des sociétés où il est relativement marginalisé, le principe d'unanimité dans la prise de décision est un principe très protecteur, beaucoup utilisé en droit des successions car également valable en cas d'indivision. [...]
[...] Parmi eux, le droit essentiel et principal de participer aux bénéfices, et ses corolaires tendant à sa protection, les droits de participation à la vie sociale et aux décisions collectives, prévu à l'article 1844-1 du Code civil, ainsi que le droit de vote, essentiel selon la jurisprudence et notamment un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 9 février 1999. La participation se traduit par un droit de contrôle de la vie sociale par l'information régulière, la possibilité d'engager la responsabilité des dirigeants ou de nommer un administrateur judiciaire, ou un directeur commercial. [...]
[...] Ainsi, comme l'illustre l'arrêt commenté de la première Chambre civile de la Cour de cassation en date du 17 mars 1992, la nullité est acceptée pour les cas de société fictive. En droit des sociétés comme ailleurs, est considéré comme fictive une chose qui n'a qu'une simple apparence sans avoir réellement de consistance ou d'intérêt. En ce qui concerne plus particulièrement les sociétés, le terme fictif désigne en général l'absence d'affectio societatis qui induit une absence d'activité commerciale, et par là même, une absence de ressources. [...]
[...] Dans ce dernier cas, la jurisprudence admet, comme l'illustre un arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 16 juin 1992, que la société fictive est nulle mais non inexistante Cette solution aujourd'hui admise uniformément vient condamner la théorie de l'inexistence de la société fictive. La société fictive est donc anéantie pour l'avenir seulement, sans rétroactivité, et donc les actes commis antérieurement restent valables et opposables s'ils sont exempts et dissociables de la fraude (Cass. [...]
[...] La cour d'appel considère qu'il ne peut y avoir nullité de la SCI car l'action d'un seul associé indivis est irrecevable. L'héritier légal se pourvoi donc alors en cassation. Dans ces conditions, il convient de s'interroger sur le pourvoi requérant l'anéantissement d'une société pour fraude, par un seul de ses associés. Une société frauduleuse peut-elle être frappée de nullité à la demande d'un seul coïndivisaire ? La Cour de cassation considère quant à elle que la fraude corrompt tout, et donc implicitement, que tout acte juridique qui s'en trouve entaché doit être annulé. [...]
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