La terre est normalement un immeuble par nature, or les juges ont été amené à créer la notion de meuble par anticipation dans le cas où cet immeuble serait détachés de la terre.
En l'espèce, Monsieur Reignoux, propriétaire du terrain, a accordé à la société dite CABEMA une option par lettre en vue de l'extraction de sable et de pierre, avec un bail de trois, six ou neuf ans à la levé de l'option.
La levée de l'option a été effectuée au profit de la société CABEMA. Or suite à des difficultés, Monsieur Reignoux a assigné la société pour constater l'inexistence de la convention ainsi que transformer ce contrat de bail en un contrat de vente. La Cour d'appel déboute sa demande et de ce fait, Monsieur Reignoux se pourvoit en cassation (...)
[...] Or, la terre est normalement un immeuble par nature, c'est- à- dire un bien qui n'a pas vocation à être détaché. Pourtant, il est possible pour diverses raisons de déduire qu'un bien qui va être détachés de la terre soit un meuble par anticipation Un meuble par anticipation est un élément par nature immobilière (la carrière) mais que l'on va considérer dans leur état futur de détachement du sol. La carrière étant constitué de sable et de pierre, c'est ce sable et ces pierres que l'on considère comme un meuble par anticipation. [...]
[...] Egalement de savoir si le juge est tenu par la qualification d'un contrat défini par les parties ? Il est intéressant de se pencher sur la qualification donnée par les parties pour les biens qui font l'objet du contrat(I), avant de voir que le contrat de louage sera requalifié (II). La qualification des objets du contrat de louage : Il y a une distinction à faire entre l'objet qui est à extraire(A), c'est- à- dire le sable et les pierres, mais aussi une qualification sur la base même de l'extraction qui est la carrière elle-même(B). [...]
[...] Commentaire civil : cour cassation 30 mai 1969 : l'exploitation d'une carrière. La terre est normalement un immeuble par nature, or les juges ont été amené à créer la notion de meuble par anticipation dans le cas où cet immeuble serait détachés de la terre. En l'espèce, Monsieur Reignoux, propriétaire du terrain, a accordé à la société dite CABEMA une option par lettre en vue de l'extraction de sable et de pierre, avec un bail de trois, six ou neuf ans à la levé de l'option. [...]
[...] De plus, il appartient au juge de requalifier deux éléments essentiels dans ce contrat de bail(B). L'inapplicabilité du contrat de bail : Comme le rappel l'attendu de principe, les biens dont il est impossible de jouir sans en consommer la substance sont insusceptibles de faire l'objet d'un contrat de louage Ainsi, la carrière dont la jouissance oblige le preneur à extraire le bien, c'est- à- dire que la carrière en elle- même ne lui apporte rien mais seulement de ce qu'elle est composée, impose que celle- ci soit vendue et non louée. [...]
[...] Pourtant une carrière à vocation à se voir extraire des matériaux. Ces matériaux sont des choses consomptibles, c'est- à- dire qui se consomme et ne cesse d'exister au premier usage. Cependant, la carrière reste un immeuble par nature et l'extraction de sa composition ne peut- être effectué seulement en exerçant l'abusus autrement dit sa destruction physique. Il est incompatible qu'un bien défini comme un immeuble par nature soit détruit par la jouissance du preneur. Un problème de qualification existe dans le contrat de louage de la carrière. [...]
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