Dans les faits de l'espèce, Mme X., en qualité de gérante de la société SBTR, a cédé à la société SATI deux créances, qu'elle détenait sur les sociétés SEMADER et SHLMR, qu'elle avait déjà cédées à la banque de la Réunion, pour le règlement de livraisons de matériaux. Le 24 mai 2005, la société SATI et la société SBTR concluent une convention ayant pour objet d'arrêter les comptes entre les parties ; avant la cession de créance litigieuse, et de définir les modalités de règlement de la dette (...)
[...] La jurisprudence n'a pas facilement retenu le caractère de faute séparable des fonctions. En effet, le fait qu'un dirigeant mente sur la surface financière de la société dans l'exercice de ses fonctions, dans le but d'obtenir un crédit pour la société (Com avril 1999). Il en est de même pour le dirigeant qui donne l'ordre de déverser du pétrole dans des cuves voisines dans le seul but d'empêcher son fournisseur de la récupérer (Com janvier 1998). Ou encore, lorsqu'un dirigeant accorde une garantie à un créancier sans y voir été autorisé par le conseil d'administration de la société (Com octobre 1998). [...]
[...] L'interrogation qui se pose alors aux juges de la haute juridiction est la suivante : une faute d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice des fonctions sociales constitue- elle une faute séparable des fonctions de direction permettant d'engager la responsabilité personnelle du dirigeant ? Les juges de la cour de cassation on répondu par l'affirmative et ont rejeté le pourvoi formé par Mme X. aux motifs que d'une part, la responsabilité personnelle du dirigeant à l'égard des tiers ne peut être retenue que s'il a commis une faute séparable de ses fonctions. [...]
[...] Il convient donc dans un premier temps de noter la réaffirmation du principe de responsabilité personnelle du dirigeant à l'égard des tiers avant d'étudier la définition de la faute séparable des fonctions donnée par les hauts magistrats (II). La réaffirmation du principe de responsabilité personnelle du dirigeant à l'égard des tiers. Même si l'intérêt principal de cette décision réside dans la détermination originale des critères de la faute détachable des fonctions de dirigeant, il faut noter que les hauts magistrats réaffirment le principe de responsabilité personnelle du dirigeant à l'égard des tiers par dérogation au principe de responsabilité de la société du fait de ses dirigeants à l'égard des tiers . [...]
[...] Ainsi, par l'application de la théorie générale de la représentation, les tiers sont liés à la société qui est seule engagée dans les liens de droit. C'est donc en principe seulement à celle- ci qu'ils doivent s'adresser pour obtenir réparation des dommages causés du fait du dirigeant ; elle endosse donc la responsabilité civile (Com mai 1999). Cependant, tout principe comporte des tempéraments et la responsabilité personnelle du dirigeant en est un. D'abord, le dirigeant peut voir sa responsabilité engagée par l'article L. [...]
[...] Heureusement, la cour de cassation s'est engagée dans la voie de la définition de la faute séparable des fonctions en posant des critères de qualification qui apportera une construction nouvelle nécessaire pour plus d'effectivité de la notion Les critères retenus pour qualifier la faute séparable des fonctions de direction. La faute commise avec la conscience de causer un dommage aux tiers. D'après les hauts magistrats, serait désormais séparable des fonctions de direction, la faute que le dirigeant commettrait intentionnellement non pas nécessairement dans l'intention de nuire aux tiers, mais avec la conscience de lui causer un dommage. [...]
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