La situation de minoritaire ne saurait conférer une systématique impunité. Si l'associé minoritaire empêche l'adoption d'une délibération qui serait conforme à l'intérêt de la société, il abuse de son droit de vote et s'expose à des sanctions.En l'espèce M. Gaillard et quatre autres personnes, les associés majoritaires ont acquis 60% en 1987 des actions d'une société anonyme (Casino de Dunkerque Société), elle-même fermière d'une société (Casino de Malo-les-Bains), qui se trouvait sans activité depuis 1980.
Le restant du capital était détenu par la société Forges thermal, associé minoritaire, elle-même concessionnaire du casino de Forges-les-Eaux. La société Forges thermal s'est à deux reprises opposée à une augmentation du capital de la société. Les actionnaires majoritaires, faisant valoir que cette opposition était constitutive d'un abus, ont assignée la société Forges thermal en paiement de dommages et intérêts. La Cour d'appel de Rouen par un arrêt du 17 septembre 1998, a fait droit à cette demande et l'a condamné à payer diverses sommes. La société Forges thermal se pourvoit donc en cassation (...)
[...] Les actionnaires majoritaires, faisant valoir que cette opposition était constitutive d'un abus, ont assignée la société Forges thermal en paiement de dommages et intérêts. La Cour d'appel de Rouen par un arrêt du 17 septembre 1998, a fait droit à cette demande et l'a condamné à payer diverses sommes. La société Forges thermal se pourvoit donc en cassation. Celle-ci avance comme moyen que l'abus de minorité ne peut pas être caractérisé ici, compte tenu du fait que le refus qu'elle oppose à l'augmentation du capital social n'est pas contraire à l'intérêt général de la société. [...]
[...] L'arrêt présent s'inscrit donc dans une jurisprudence constante, en effet la jurisprudence Flandin a été suivie dans un arrêt de la même Chambre commerciale du 5 mai 1998 dans le cas d'une augmentation de capital rejetée par une assemblée générale extraordinaire qui avait par ailleurs, également écarté la dissolution de la SA dont les capitaux propres étaient devenus inférieurs à la moitié du captal social. Néanmoins la Cour de cassation, dans un arrêt rendu par la Chambre commerciale du 27 mai 1997, subordonne expressément la qualification d'abus de minorité à la condition préalable du respect du droit à l'information du minoritaire. Autrement dit si celui-ci n'a pas reçu une information suffisante avant d'exprimer son vote, il ne saurait ensuite se voire reprocher d'avoir commis un abus de droit. [...]
[...] En effet Il en ressort des éléments attestant l'intention abusive de l'actionnaire minoritaire, lequel nourrissait d'autres projets personnels à l'extérieur de la société anonyme Casino de Dunkerque tout en refusant de rompre avec cette dernière ses liens d'associé au cas où la reprise des affaires sociales serait couronnée de profits. Ces ambitions quelque peu contradictoires ont été relevées par les juges du fond qui, se référant à une ordonnance de non-lieu, ont observé que le minoritaire conservait des disponibilités en vue de réaliser seul un autre projet de création d'un casino en centre-ville. [...]
[...] En l'absence d'une reconstitution de capital, l'avenir de l'exploitation apparaissait donc pour le moins compromis. En outre, le vote négatif de l'actionnaire minoritaire paraissait d'autant moins légitime qu'il semble que la société Casino de Dunkerque n'avait d'autre solution pour la reconstitution de ses fonds propres que la voie de l'augmentation de capital. En effet, le fait que l'activité de la société ait été interrompue depuis plusieurs années et la perte de l'actif qui s'en est suivie limitait sans doute sérieusement le nombre des solutions alternatives à l'augmentation de capital. [...]
[...] La reconnaissance de l'abus de minorité suppose donc impérativement l'élément objectif qui est une opération essentielle est conforme à l'intérêt social, même si cette condition n'apparaît pas difficile à remplir, il faut qu'elle soit suffisamment caractérisée, c'est le cas dans les faits de l'espèce, et l'arrêt présent se pose donc comme une application de l'arrêt Flandin Néanmoins il faut aussi que soit remplit l'élément subjectif de l'abus de minorité afin que celui-ci soit véritablement déterminé, à savoir l'existence de la poursuite d'un intérêt égoïste du minoritaire. II. L'existence de la poursuite d'un intérêt égoïste du minoritaire : élément subjectif de l'abus de minorité. Cet élément se caractérise ici par la poursuite d'un intérêt individuel au détriment de l'intérêt général de la société et il se pose ensuite, l'abus de minorité caractérisé ; la question de la nature de la sanction à adopter A. [...]
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