Cet arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation rendu le 17 juin 1997 est relatif aux créances antérieures à une procédure de liquidation judiciaire.
Après avoir construit deux bâtiments, une société Groupe Taylord avait exécuté des travaux ayant entraîné des affaissements de terrain de la propriété des acquéreurs Monsieur et Madame Rousseau. Un expert avait conclu à la nécessité d'élever un mur de soutènement, mais la société fut mise en redressement puis en liquidation judiciaire et n'exécuta pas son obligation. Les acquéreurs agirent en justice pour que la société soit condamnée à réaliser le mur de soutènement, cette demande fut accueillie par les juges du fond (...)
[...] Justification liée à l'appauvrissement du débiteur liée au principe d'égalité des créanciers La solution de la Chambre commerciale se trouve renforcée par le principe d'égalité des créanciers. Règles qui a connu aussi sa pleine consécration lorsque la Cour de cassation reconnut la personnalité morale à la masse des créanciers le 17 janvier 1956. Il paraît normal que le créancier qui réclame une obligation de faire, assimilée à une demande de dommages et intérêts, ne puisse pas être mieux traité qu'un autre créancier qui réclame le paiement d'une somme d'argent. [...]
[...] Ces articles, pris indépendamment laissent donc planer un doute, on se demande alors quelles créances sont visées par cette interdiction. L'article 33 semble les englober toutes, tandis que l'article 47 semble restreindre le champ d'application de cette disposition. Le champ de l'article 47 avait été pour la première fois étendu lors d'un arrêt de la Cour de cassation du 19 juillet 1988. La Cour de cassation avait auparavant été confrontée à des faits ressemblants dans un arrêt du 9 juillet 1996. [...]
[...] Par un arrêt du 17 juin 1997, la Chambre commerciale de la Cour de cassation, visant les articles 33 et 47 de la loi du 25 janvier 1985 et le principe d'égalité devant les créanciers, répond à ce problème juridique par la positive et casse l'arrêt. Elle estime que sous couvert d'une condamnation de la société et de son liquidateur judiciaire à exécuter une obligation de faire, la demande impliquait des paiements de sommes d'argents pour une cause antérieure au jugement d'ouverture. [...]
[...] Ce faisant, la Cour de cassation suppose donc que l'obligation de faire est inexécutable. Une implication présupposée et inexorable entre obligation de faire et octroi de dommages et intérêts Le raisonnement suivi par la Cour de cassation s'apparente donc à un sophisme, la cour anticipe l'inexécution d'une obligation de faire pour y voir une obligation de payer puisque l'inexécution d'une obligation de faire se traduit par des dommages et intérêts. La somme d'argent correspondant à l'obligation de faire ne tombe pas sous le coup de l'article 47, mais ces dommages et intérêts eux constituent une somme d'argent visée et interdite ce même article. [...]
[...] L'argumentaire suivi par la Cour de cassation est la suivante, dès lors que la société est en liquidation judiciaire, elle ne dispose plus des liquidités suffisantes. La société n'aura dans aucun cas la possibilité d'exécuter son obligation, donc tenter de la contraindre équivaut implicitement à demander directement des dommages et intérêts et donc proscrit. La solution ne paraît justifiée que dans l'éventualité ou l'exécution de faire s'avérerait inexorablement impossible. Il est tout à fait possible d'envisager des cas dans lesquels l'exécution serait possible. [...]
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