affectio societatis, régime juridique, attribution par nature, droit de rétractation, apport en nature, régime de la communauté des biens, SCI Société Civile Immobilière, droit social, application de la loi, liquidation, qualité d'associé
L'affectio societatis est le coeur même du droit des sociétés, et de la notion de société. Cet élément, selon Ulpien, permettrait de distinguer « entre une société et une simple
Communauté de biens ». Toutefois, que se passe-t-il en cas de disparition de l'affectio societatis de la part d'un associé, après la constitution même de la société ? Cette évolution de la notion de volonté de s'associer est prise en compte par le droit, et peut se matérialiser par le droit de retrait. Droit qui ne manque de susciter des débats quant à sa pertinence et sa validité, mais aussi quant à son effet juridique au sein de la société, tel que le témoigne l'arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation en date du 12 mai 2010.
[...] La Cour d'appel affirme que le retrait d'un seul associé n'entraine pas la dissolution de la société qui subsiste alors, mais avec une réduction du capital social par annulation des parts de l'associé se retirant. Cette opération pour la Cour d'appel est assimilable à un rachat de droits sociaux et non d'un partage partiel anticipé. Dès lors, l'article 1844-9 du Code civil ne peut s'appliquer, car cet article s'applique que « lorsque l'actif social a été établi après paiement des dettes et remboursement du capital social ». [...]
[...] Suggestion de plan Afin d'étudier la décision de la Cour de cassation, il serait intéressant d'analyser dans un premier temps l'admission de l'attribution par nature pour ensuite dans un deuxième temps étudier les effets juridiques de l'application des textes (II). L'attribution par nature de l'apport en nature des associés, confirmée par la Haute juridiction La qualification du droit de retrait, déterminant pour la détermination du texte applicable Les deux Cours raisonnent d'une manière similaire en ce qui concerne la détermination de la nature et des conséquences du droit de retrait. [...]
[...] Dès lors, « l'associé qui se retire peut, à sa demande, et à charge de soulte s'il y a lieu, reprendre les biens qu'il a apportés à la société s'ils se trouvent en nature au moment du retrait » Cette même solution était admise dans l'arrêt suivant : Chambre commerciale mars 2005 Le régime juridique du retrait en matière de répartition d'apports rappelé par la Cour de cassation Les effets de l'application de l'article 1844-9 Est donc reconnue la possibilité d'attribuer les apports en nature Cette attribution en nature fait obstacle à toute attribution préférentielle Lors de l'attribution du bien, il est possible d'évaluer ce bien, et au cas où l'évaluation affirme que le bien a une valeur supérieure à la valeur des droits sociaux, une soulte pourra opérer. Il est à noter que l'attribution par nature est conditionnée à ce que l'apport en lui-même existe toujours, le remboursement en numéraire est alors préconisé dans ce cas. Les exceptions à l'attribution par nature à l'apporteur du bien Premièrement en cas d'accord amiable, l'attribution par nature à la personne ayant apporté le bien peut se voir jouer. [...]
[...] Cette analyse faite par la cour d'appel répond à une logique de personnalisation du patrimoine de la société, de ce fait ce n'est qu'après dissolution et liquidation que le partage peut avoir lieu. Or en l'espèce, il n'est pas question de dissolution telle que l'affirme la Cour, et donc pas de partage partiel anticipé. Cette qualification est importante, car elle détermine l'applicabilité ou non des articles 1844-9 et 1869. Pour la Cour de cassation il s'agirait plutôt d'une sortie d'indivision, et voit donc dans le retrait une potentialité de partage et non pas un rachat de droit social. Tout en étant d'accord qu'il n'est pas question de dissolution. [...]
[...] Arrêt de la Cour de cassation Chambre civile mai 2010, 09-14.747 -Introduction, problématique et plan détaillé pour un commentaire Introduction L'affectio societatis est le cœur même du droit des sociétés, et de la notion de société. Cet élément, selon Ulpien, permettrait de distinguer « entre une société et une simple Communauté de biens ». Toutefois, que se passe-t-il en cas de disparition de l'affectio societatis de la part d'un associé, après la constitution même de la société ? Cette évolution de la notion de volonté de s'associer est prise en compte par le droit, et peut se matérialiser par le droit de retrait. [...]
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