Le cautionnement est une sûreté personnelle par laquelle une personne, nommée la caution, s'engage à l'égard d'un troisième, dit le bénéficiaire du cautionnement, à payer la dette du débiteur principal, dite la personne cautionnée, au cas où cette dernière faillirait à ses engagements.
La caution s'engage au même titre que le débiteur principal et peut donc exciper de toutes les exceptions inhérentes à la dette (article 2313 al 1 du Code civil), comme le paiement, la prescription ou la compensation, mais aucunement des exceptions purement personnelles (article 2313 al 2 du Code civil).
Toutefois, la question s'est vite posée de savoir si l'engagement de la caution générait une obligation contractuelle réciproque pour le bénéficiaire, donc susceptible de se résoudre en dommages et intérêts, au cas où ce dernier se serait monté négligent envers les droits subrogés à la caution.
L'arrêt Macron du 17 juin 1997 avait donné l'occasion à la Cour de cassation d'invalider un cautionnement portant sur une somme disproportionnée avec la capacité d'engagement de la caution, la banque s'étant montrée négligente, voire de mauvaise foi. Dans son arrêt du 8 octobre 2002 (dit Nahoum), la Chambre commerciale avait précisé sa jurisprudence sur les obligations contractuelles du bénéficiaire : ici en imposant à la caution de rapporter la preuve qu'elle ignorait la situation patrimoniale du débiteur, et non pas en obligeant le bénéficiaire à une information de la caution. Le 17 décembre 2003, la même Cour distinguait la caution profane de la caution initiée pour invalider le cautionnement solidaire du conjoint non averti.
L'arrêt du 3 avril 2007 ne marque pas un revirement de jurisprudence mais apporte un éclairage sur les effets d'un cautionnement dont le bénéficiaire aurait négligé un droit préférentiel à lui offert par la loi.
C'était justement le cas soumis à la Cour d'appel de Douai le 5 janvier 2006. Des époux X… s'étaient portés cautions solidaires du remboursement d'un prêt de 190.000 FF consenti par une banque et portant sur un bien immobilier. Le débiteur s'avérant défaillant, l'établissement de crédit avait assigné les cautions en exécution de leur engagement devant le TGI.
La Cour d'appel de Douai décharge les cautions de leur obligation au motif que le bénéficiaire n'avait pas inscrit son privilège sur le bien objet de la créance cautionnée par les époux X.
La banque se pourvoit alors en cassation au grief que la Cour d'appel se réfère à la nature du prêt pour décharger les cautions, alors que l'acte de cautionnement et tout acte antérieur ou concomitant ne portent aucune mention susceptible de caractériser la croyance des époux X que le créancier prendrait des garanties autres que le cautionnement.
La Cour de cassation rejette le pourvoi, au motif que si la Cour d'appel a en effet commis une faute en ne motivant pas en droit sa décision ; par contre, son analyse des faits s'avère rigoureusement exacte. En effet, l'article 2314 du Code civil indique que la caution est déchargée lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier ne peut plus, par le fait du créancier, s'opérer en faveur de la caution. Ce qui est en l'espèce des époux X… le cas précisément visé par le Code civil : la banque a pu omettre d'inscrire son privilège sur l'immeuble, dont l'acquisition était l'objet du crédit.
[...] Des obligations du bénéficiaire envers la caution . Pour autant, le caractère d'acte unilatéral du cautionnement exempte t-il le créancier de toute obligation envers la caution ? Il est clair que non, la loi prévoyant par exemple une obligation d'information de la caution sur l'état de la créance dans divers cas, comme par exemple l'article L341-1 du Code de la consommation faisant obligation au créancier de signaler à la caution l'incident de paiement, et dès le premier . Le caractère accessoire du cautionnement pose également un autre problème. [...]
[...] Le débiteur s'avérant défaillant, l'établissement de crédit avait assigné les cautions en exécution de leur engagement devant le TGI. La Cour d'appel de Douai décharge les cautions de leur obligation au motif que le bénéficiaire n'avait pas inscrit son privilège sur le bien objet de la créance cautionnée par les époux X. La banque se pourvoit alors en cassation au grief que la Cour d'appel se réfère à la nature du prêt pour décharger les cautions, alors que l'acte de cautionnement et tout acte antérieur ou concomitant ne portent aucune mention susceptible de caractériser la croyance des époux X que le créancier prendrait des garanties autres que le cautionnement. [...]
[...] Si le recours et abandonné, l'intention libérale est claire. Le cas des époux X est sans doute de cette nature, ce sont des personnes privées s'étant portées cautions pour un tiers. - Le rapport caution / créancier n'est jamais animé d'une intention libérale et n'attend pas de contrepartie. Le contrat est donc neutre, plutôt que gratuit, dans ce cas. -c. un acte accessoire, qui est son essence même. - Même si il y a trois liens d'obligation (créancier / débiteur, caution / bénéficiaire, cautionné / caution par la subrogation), il n'y a qu'une seule et même dette ; ce qui distingue le cautionnement de la garantie autonome ou de la lettre d'intention. [...]
[...] Dans son arrêt du 8 octobre 2002 (dit Nahoum), la Chambre commerciale avait précisé sa jurisprudence sur les obligations contractuelles du bénéficiaire : ici en imposant à la caution de rapporter la preuve qu'elle ignorait la situation patrimoniale du débiteur, et non pas en obligeant le bénéficiaire à une information de la caution. Le 17 décembre 2003, la même Cour distinguait la caution profane de la caution initiée pour invalider le cautionnement solidaire du conjoint non averti. L'arrêt du 3 avril 2007 ne marque pas un revirement de jurisprudence mais apporte un éclairage sur les effets d'un cautionnement dont le bénéficiaire aurait négligé un droit préférentiel à lui offert par la loi. C'était justement le cas soumis à la Cour d'appel de Douai le 5 janvier 2006. [...]
[...] multitude de créanciers plaçait le créancier dans un rang inintéressant) ; Le fait est avéré ici : quand bien même ni le contrat, ni aucun acte antérieur ou concomitant ne feraient mention de l'obligation du créancier de souscrire une garantie, comme en fait grief la banque à la Cour d'appel, le fait de la banque a engendré une perte de droit préférentiel par les époux X. Ce fait est blâmable et permet à la caution de se voir déchargée du cautionnement. Voyons cela. II. Effets du fait du bénéficiaire sur le cautionnement En droit civil, un fait juridique est un fait qui entraîne des conséquences juridiques sans qu'elles aient été directement recherchées. Soit le fait est volontaire mais il ne constitue pas d'acte juridique parce que les effets liés à ce fait ne sont pas recherchés, soit le fait est indépendant de la volonté. [...]
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