Par principe, tout commerçant, qu'il soit personne physique ou personne morale, est rattaché à l'exploitation d'un fonds de commerce. Ce dernier, souvent défini comme l'ensemble des moyens utilisés aux fins d'attirer la clientèle, constitue à cet égard un bien composite dans lequel s'entremêlent des éléments corporels et incorporels. Néanmoins, parmi la pluralité des éléments qui composent le fonds de commerce, la clientèle, perçue comme une entité incorporelle, fluctuante et variable, demeure de toute évidence son élément dominant. En effet, la notion de clientèle sert de clef de voûte au statut du fonds de commerce, dans la mesure où l'exigence d'une clientèle personnelle au commerçant semble être requise pour se prévaloir du bénéfice que procure le statut des baux commerciaux.
C'est d'ailleurs, le régime des baux commerciaux à destination des commerçants locataires, tant dans ses conditions d'application que ses effets juridiques, que la Cour de cassation par le présent arrêt rendu en date du 19 mars 2003, a eu l'occasion de préciser.
En l'espèce, deux personnes répondant à la qualité de « commerçantes », et inscrites en tant que telles au registre du commerce et des sociétés, exploitaient depuis 1977 un commerce de restauration en altitude destiné à la vente de « casse-croûte » et boissons, situées sur le domaine public d'une collectivité locale. Étant précisé, que ledit commerce se tenait dans un chalet, propriété de la commune d'Orcières, et mis à disposition des commerçantes locataires, en vertu d'une série de contrats locatifs consécutifs.
En effet, la régie des remontées mécaniques de la station, au droit de laquelle se trouve la commune d'Orcières, avait consenti aux intéressées, de 1984 à 1991, trois contrats de bail, successivement renouvelés. Or, le dernier contrat de cette série, intitulé contrat de « bail précaire à caractère saisonnier », arrivant à son terme en date du 15 avril 1991, les commerçantes locataires s'étaient vues opposer, en date du 7 août 1991, un refus catégorique de la commune, propriétaire du chalet, à le renouveler.
[...] Arrêt de la Cour de cassation mars 2003 : le fonds de commerce Par principe, tout commerçant, qu'il soit personne physique ou personne morale, est rattaché à l'exploitation d'un fonds de commerce. Ce dernier, souvent défini comme l'ensemble des moyens utilisés aux fins d'attirer la clientèle, constitue à cet égard un bien composite dans lequel s'entremêlent des éléments corporels et incorporels. Néanmoins, parmi la pluralité des éléments qui composent le fonds de commerce, la clientèle, perçue comme une entité incorporelle, fluctuante et variable, demeure de toute évidence son élément dominant. [...]
[...] Dès lors, si le cas d'espèce semble répondre aux exigences jurisprudentielles, pour autant ce dernier entre-t-il véritablement dans le champ d'application de l'art 145-1 du Code de commerce ? A Une jurisprudence qui tend à faire naître de nouvelles conditions d'accès aux baux commerciaux pour les commerçantes locataires : le présage du triptyque clientèle/local/autonomie de gestion En effet, si la condition d'une clientèle propre au commerçant locataire apparaît manifeste dans la solution retenue par la Cour de cassation dans son arrêt du 19 mars 2003, d'autres sont plus subtilement évoquées. [...]
[...] Pour cela, elle s'appuie sur le principe selon lequel Le locataire qui exerce son activité dans l'enceinte d'un autre établissement ne peut prétendre à la propriété commerciale, et donc au statut des baux commerciaux, qu'à la condition qu'il dispose d'une clientèle propre par rapport à celle attachée à l'activité de l'établissement dans lequel il est installé En l'espèce, elle a pu constater que les exploitantes d'un commerce en altitude, dédié à la vente de casse-croûte et boissons, situé sur le domaine skiable de la commune d'Orcières, dont l'activité est fortement dépendante des remontées mécaniques, disposaient néanmoins d'une clientèle personnelle composée de promeneurs, de cavaliers, amateurs de ski de fond, qui n'avaient pas recours à l'utilisation des dites remontées mécaniques. Dès lors, sur cette condition quasi exclusive, à savoir l'existence d'une clientèle propre aux commerçants locataires, la haute juridiction en a déduit qu'ils étaient bénéficiaires du statut des baux commerciaux. Dès lors, en vertu de l'art. [...]
[...] De la même manière, on peut constater que la Cour de cassation dans sa décision insiste sur l'exigence d'un local déterminé. Ainsi, cette jurisprudence semble selon toutes vraisemblances préfigurer la jurisprudence postérieure, en particulier celle résultant de l'arrêt de la 3e Chambre civile de la Cour de cassation en date du 19 janvier 2005 selon laquelle un locataire commerçant ne peut prétendre au statut des baux commerciaux qu'à la triple condition qu'il dispose d'un local déterminé, d'une clientèle propre et d'une autonomie de gestion. [...]
[...] Ainsi, en octroyant le bénéfice du statut des baux commerciaux au contrat considéré, on aurait pu croire que la Cour de cassation s'était livrée à une irrégularité. Toutefois, il n'en est rien, dans la mesure où la Cour de cassation, en tant que juge de droit, se doit de juger en droit et non en fait. Or, le grief rapporté par le défendeur selon lequel, le contrat de location portant sur un local faisant partie du domaine public d'une collectivité locale, n'entre pas par principe dans le champ d'application des dispositions des arts. [...]
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