Quel est le sort du créancier dont la créance est réapparue du fait de la nullité du paiement effectué pendant la période suspecte ?
La Cour de cassation dans un arrêt en date du 30 octobre 2000 casse l'arrêt d'appel au motif, d'une part, que le représentant des créanciers n'a pas été mis en cause, mais ceci n'appelle pas de commentaire ; ensuite, que la créance résultant d'une obligation de rembourser le prêt à la suite de l'annulation d'un paiement effectué avant le jugement d'ouverture à son origine antérieurement à ce jugement et doit être déclarée à la procédure collective ; et d'autre part, que la créance ayant son origine antérieurement au jugement d'ouverture, n'ayant pas été déclarée et n'ayant pas (...)
[...] La créance de remboursement de la banque est bien née avant le jugement d'ouverture, les parties ayant conclu l'acte avant que la société emprunteuse ne se voit étendre une procédure de redressement, et ne résulte pas du jugement d'annulation du paiement postérieur au jugement d'ouverture. Il s'agit donc d'une créance antérieure au jugement d'ouverture qui doit être déclaré au passif de la procédure. B. La nécessité consécutive de déclarer la créance au passif de la procédure Comme toute créance antérieure au jugement d'ouverture, celle-ci est soumise à l'interdiction des paiements et doit donc être déclarée au passif de la procédure. Les créanciers antérieurs sont soumis à une discipline collective afin d'éviter le prix de la course. [...]
[...] Mais cette solution serait-elle envisageable en cas de clôture d'une liquidation pour insuffisance d'actif par exemple alors que celle-ci entraîne en principe l'arrêt des poursuites individuelles ? De plus, cette solution n'ouvre t-elle pas une brèche dans laquelle ne manqueront pas de s'engouffrer les créanciers chirographaires ou les créanciers munis d'une sûreté mal placée qui pourraient y voir un intérêt à ne pas déclarer leurs créances pour pouvoir poursuivre le débiteur après que la procédure soit terminée ? Bien sûr cette hypothèse suppose que le débiteur soit redevenu in bonis mais elle n'est pas à exclure. [...]
[...] L'administrateur, devenu commissaire à l'exécution du plan, a demandé l'annulation du remboursement du solde du prêt sur le fondement de la nullité de tous les paiements effectués pendant la période suspecte pour des dettes non échues au jour du paiement. La banque a reconventionnellement demandé l'admission de sa créance au passif de la procédure. Le tribunal de première instance a accueilli les demandes et a prononcé l'annulation du remboursement et la condamnation de la banque à restituer la somme correspondante puis a ordonné au représentant des créanciers d'inscrire cette somme sur l'état des créances du redressement judiciaire. [...]
[...] En effet, le délai de déclaration des créances étant forclos, il ne restait plus pour la banque que de demander un relevé de forclusion. L'action en relevé de forclusion ne peut être exercé que dans le délai d'un an à compter de la décision d'ouverture et à la condition que le créancier demandeur prouve que sa défaillance n'est pas due à son fait. Pour faire bénéficier du relevé de forclusion à la banque, la Cour d'appel de Rennes déclare qu'il n'est même pas démontré que c'est à la demande de la banque, informée de la situation désespérée de sa débitrice, que ce paiement serait survenu, de sorte que l'on ne peut admettre ( ) que la défaillance de la banque dans sa déclaration de créance résulte de ses propres agissements au cours de la période suspecte Pour rendre cette décision, la Cour d'appel fait comme si le délai de l'action en relevé de forclusion n'avait commencé à courir qu'à la date de l'annulation du paiement, date où la créance de la banque est réapparue. [...]
[...] Or il est dans la tradition des établissements bancaires d'exiger des sûretés pour garantir le remboursement. Sous l'empire de la loi du 26 juillet 2005, la créance de la banque n'aurait pas été éteinte. A première vue, cette solution semble favorable aux créanciers et permet de mettre fin à l'injustice qui pesait sur le créancier dans l'impossibilité d'agir dans le délai légal, qui bien que justifiée par la volonté de parvenir au sauvetage de l'entreprise, était tout de même critiquable. Cependant, c'est sans compter sur les incertitudes qui entourent l'application des dispositions de la réforme. [...]
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