Commentaire de l'arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 5 mai 2004 relatif au sort des garants dans le cadre de l'ancienne procédure amiable de la loi du 1er mars 1984.
[...] En effet, il semblerait que la jurisprudence actuelle soit plus encline à maintenir sa position à propos des cautionnements pour l'accord constaté, que le contraire. La raison est simple : le mécanisme du règlement amiable se rapproche plus de celui de l'accord constaté, que de l'accord homologué. Aussi, par analogie, il n'y a aucune raison pour que la caution, dans le cadre de l'accord constaté, ne puisse pas bénéficier, elle aussi, des remises et délais. En tout cas, ces solutions jurisprudentielle et législative favorables aux garants en général, montre qu'il est indispensable en pratique de faire participer ceux-ci, en particulier la caution, à la conciliation. [...]
[...] Cet emprunt en question était divisé en trois tranches. Deux de ces tranches ont été acquises par une sicav qui les a ensuite cédées à une société de réassurance. A la suite du remboursement par la BEFI de sa quote-part, le GITT a utilisé les fonds pour assurer les besoins de trésorerie d'une société de crédit. Cependant, les obligataires des tranches concernées ont refusé de ratifier les opérations de substitution de la société de crédit à la BEFI dans l'engagement de garantie de l'emprunt. [...]
[...] En l'espèce, dans l'arrêt commenté, le GITT avait conclu un règlement amiable avec la sicav et la société de réassurance afin d'obtenir des remises et des délais. A ce propos, la Chambre commerciale dans un arrêt important du 14 mai 2002 a énoncé que les délais accordés dans le cadre du règlement amiable permettaient de reporter l'exigibilité de la créance. Ainsi, les créanciers avaient accordé un répit au GITT, mais non à la BEFI qui n'avait pas été invitée à participer au règlement amiable. [...]
[...] Cette analyse a été reprise par la Chambre commerciale qui remarque que le créancier ne pouvait, sans déséquilibrer gravement l'économie des relations contractuelles et sans s'affranchir de son obligation de se comporter en partenaire loyal, exiger de sa cocontractante, garante, qu'elle a exclu de l'élaboration du plan, l'exécution de sa propre obligation La solution contraire aurait été hypocrite puisque le débiteur principal n'aurait pas été en réalité soulagé de sa dette. En effet, en demandant le paiement à la caution, celle-ci aurait par la suite pu se retourner contre le GITT. C'est donc fort logiquement que la Cour de cassation a admis que les remises et délais accordés par le créancier dans le cadre d'un règlement amiable bénéficiaient également à la caution. Cette solution vaut expressément pour les cautionnements, mais qu'en est-il des autres garants ? [...]
[...] Toutefois, depuis la réforme du 26 juillet 2005, la possibilité de conclure une conciliation, même après l'état de cessation des paiements pendant une limite de quarante-cinq jours après cette date, augmente le risque de voir le débiteur agir trop tardivement, c'est-à-dire, d'utiliser le traitement amiable pour retarder de manière artificielle l'ouverture d'une procédure collective. L'accord amiable repose donc sur une faculté d'anticipation, mais aussi sur la bonne foi des parties, comme le montre l'arrêt commenté. [...]
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