Commentaire de l'arrêt du 6 décembre 2004 rendu par l'assemblée plénière de la Cour de cassation. Celui-ci porte sur la transmission de plein droit du cautionnement.
[...] Aussi, d'une part, il sera question du principe de la transmission de plein droit du cautionnement en tant qu'accessoire de la créance de loyers ; d'autre part, il s'agira d'évoquer la possibilité pour la caution de stipuler une clause contraire par laquelle elle limite son engagement à un créancier déterminé (II). I Le principe souhaité de la transmission de plein droit du cautionnement en tant qu'accessoire de la créance de loyers L'Assemblée Plénière, par un revirement jurisprudentiel attendu vient annoncer que le cautionnement se transmet de plein droit au nouveau bailleur et ce, sans que la manifestation de volonté de la caution ou la considération de la personne du nouveau créancier ne soient déterminants La manifestation de volonté de la caution et la considération de la personne du nouveau bailleur sans importance sur la transmission de plein droit du cautionnement Dans son premier moyen, la caution se fondait sur une violation de l'article 1134 du Code civil qui prévoit la force obligatoire des contrats envers les parties. [...]
[...] En d'autres termes, il y a bien cession de créances et en vertu de l'article 1692 du Code civil, la cession de créance emporte également cession des accessoires selon l'adage l'accessoire suit le principal Dans la mesure où le cautionnement constitue bien un accessoire de la créance de loyers, il est transmis de plein droit au nouveau créancier. De plein droit signifie ainsi que la transmission est automatique c'est-à-dire qu'elle ne nécessite pas un nouveau consentement émanant de la caution. Cette solution constitue un véritable revirement jurisprudentiel à l'arrêt rendu par la Chambre commerciale le 26 octobre 1999. [...]
[...] Cet élément n'est pas négligeable car il signifie que l'Assemblée plénière permet à la caution de disposer de la faculté de ne pas être engagée à l'encontre du nouveau créancier et ce, malgré la transmission de plein droit du cautionnement. Ainsi, tous ces développements nous amènent à la conclusion que la présomption est inversée et les rôles redistribués. Effectivement, la substitution de créancier réalisée par l'effet de la cession du contrat principal n'éteint pas le cautionnement (en vertu de son caractère accessoire conformément à l'article 1692 du Code civil) ; cette règle ne cesse que si le contrat de cautionnement en a prévu autrement, c'est-à-dire si la caution prévoit dans l'acte de cautionnement qu'elle n'entend s'engager qu'à l'égard d'un créancier déterminé. [...]
[...] Aussi, par un acte en date du 31 août 1988, la société Sofal (caution solidaire) s'engage comme caution solidaire du preneur pour le paiement des loyers. Le 30 juin 1992, le bailleur initial vend l'immeuble à la société FIMD (nouveau bailleur). A la suite d'impayés de loyers par le preneur après la cession, le nouveau bailleur décide d'actionner la caution en paiement de ces loyers. La caution solidaire invoque alors l'extinction de son engagement par changement de créancier, puisqu'un nouveau bailleur avait pris la place de l'ancien. [...]
[...] Ainsi, par son arrêt, l'Assemblée plénière vient rappeler que c'est l'article 1692 du Code civil qui justifie la transmission de plein droit du cautionnement car il constitue un accessoire de la créance de loyers cédée. Néanmoins, l'Assemblée plénière n'oublie pas pour autant les intérêts de la caution puisqu'elle prévoit dans son attendu de principe la possibilité octroyée à la caution de stipuler dans l'acte de cautionnement qu'elle choisit de s'engager envers un créancier bien déterminé. II L'exception au principe : la stipulation contraire par la caution Si, la manifestation de volonté n'est pas nécessaire pour la transmission automatique du cautionnement, la caution garde tout de même la faculté de préciser dans le contrat de cautionnement la personne en vertu de laquelle elle entend exclusivement s'engager Ainsi, la solution de l'Assemblée plénière permet à la fois une stricte application de l'article 1692 du Code civil mais également la sauvegarde de la liberté contractuelle L'absence de contestation par la caution du principe de son obligation comme caution Dans son cinquième et dernier moyen, le pourvoi se fondait une nouvelle fois sur une violation de l'article 2292 du Code civil, c'est-à-dire sur le non respect du caractère exprès du cautionnement et sur le fait qu'il ne doit pas être présumé mais résulter d'un consentement non équivoque et non vicié. [...]
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