L'affaire à l'origine du litige, pour reprendre les termes de l'arrêt, un contrat avait été passé entre un commerçant souhaitant installer un point de location de cassettes vidéo dans son commerce, et une société multimédia qui était chargée de l'approvisionner en cassettes en échange du paiement d'une certaine somme d'argent.
Le loueur de cassettes vidéo n'ayant pas reçu la somme d'argent convenue, adresse alors à son cocontractant une ordonnance d'injonction de payer. Refusant à nouveau de payer sa dette, ce dernier forme alors opposition en sollicitant l'annulation du contrat.
Il saisit le juge et demande l'annulation du contrat. La cour d'appel d'Agen déboute le commerçant de sa demande par un arrêt du 31 janvier 2005, rejetant ses allégations de dol et l'absence de cause. Pour les juges du fond, le dol ne peut être retenu, car le demandeur avait connaissance des prestations.
Le commerçant forme un pourvoi en cassation composé d'un moyen divisé en trois branches : les deux premières reviennent sur les allégations de dol et la troisième sur l'absence de cause. Il reproche notamment à la cour d'appel d'avoir violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile en ne répondant pas à l'allégation de dol pour la non-révélation de l'existence d'un concurrent. Pour finir, il reproche aux juges du fond de ne pas avoir eux-mêmes recherché si la contrepartie de son obligation, à savoir la réalisation de bénéfice par celle-ci, était réelle en raison de la faible population du village où il était établi.
[...] Ces éléments sont couverts par la connaissance des prestations dues dans le cadre du contrat. La cour de cassation approuve clairement la cour d'appel sur ce point, en retenant pour justifier sa décision de rejet qu'une chose : le commerçant a souscrit lui-même un abonnement, auprès de la société MDM sur des prestations connues de lui. Par conséquent, il ne peut pas alléguer la médiocrité des films. Le demandeur invoque une autre erreur : il ne connaissait pas la présence d'un concurrent à quelques kilomètres de son commerce. [...]
[...] la cour de cassation pour rejeter cet argument se contente de souligner que le commerçant connaissait les prestations fournies dans le cadre du contrat A. L'absence de manœuvres dolosives L'annulation du contrat pour le dol suppose que l'un des contractants sait exercé des manœuvres de manière à convaincre la victime de s'engager. En espèce c'est-ce que reproche ici le commerçant à la société. Les manœuvres peuvent être actives ou passives. Les manœuvres actives sont les actes accomplis avec une intention en vue de tromper ( exemple classique le mensonge). [...]
[...] La cause : une notion double Classiquement, la thérorie de la cause distingue cause subjective de la cause objective. La cause objective est l'objectif direct en vue duquel les parties ont contracté et la cause subjective est le motif déterminant qui a poussé les parties à contracter. La dualité des notions est en réalité due à la dualité d'objectifs : cause objectif sert à apprécier l'existence de la cause alors que la cause subjective la licéité. Dans l'arrêt étudié, le demandeur invoque l'absence de cause, il faut donc étudier la cause dans son aspect objectif. [...]
[...] Arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation mars 2007 : l'annulation du contrat La cause est parmi les concepts du droit des obligations celui qui a suscité le plus de débats doctrinaux. Le Code civil parlant tantôt de cause de l'obligation (article 1131), tantôt de cause de la convention (article 1132) il a en effet été très difficile de définir ce que l'on entendait exactement à travers cette notion. Après s'être plutôt tournée durant tout le XIXe siècle vers la conception donnée par l'article 1131 (cause de l'obligation), la jurisprudence a finalement évolué en prenant en compte pour apprécier l'existence de la cause, aussi bien la cause de l'obligation que la cause de la convention. [...]
[...] La jurisprudence reconnait le dol puisse être causé par de manœuvres dolosives. En se contentant de garder le silence. Cependant le régime de la réticence dolosive n'est pas clair et on peut s'interroger sur les liens de réticence et manquement à une obligation d'information ( arrêt baldus, cass 1re, civ, 3mai 2000). La cour de cassation avait refusé de reconnaitre celle-ci au motif qu'aucune obligation d'information ne pesait sur l'acquéreur. Il semble cependant qu'il faille limiter cette solution aux informations relatives à la valeur du bien vendu ce qui n'est pas le cas en espèce. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture