En vertu de l'art. L123-1 du Code de Commerce, il est prévu que toute personne commerçante, qu'elle soit personne physique ou personne morale, doit obligatoirement être immatriculée au registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce dans le ressort duquel se trouve le siège de l'entreprise ou le siège de l'exploitation de la personne commerçante. Dès lors, la personne commerçante immatriculée pourra jouir des droits, mais également, supporter les obligations inhérentes à sa qualité de commerçant.
Toutefois, si l'immatriculation d'un commerçant au registre du commerce et des sociétés emporte des effets juridiques, tant à l'égard dudit commerçant que des tiers, le défaut d'immatriculation d'un commerçant peut, quant à lui, générer des sanctions.
C'est d'ailleurs, sur la nature des sanctions relatives au défaut d'immatriculation de la personne commerçante et leurs effets juridiques, que la Chambre commerciale de la Cour de cassation a eu l'occasion de se prononcer dans le présent arrêt rendu en date du 2 mars 1993.
[...] Arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation : le 2 mars 1993 : l'organisation de la profession commerciale En vertu de l'art. L123-1 du Code de Commerce, il est prévu que toute personne commerçante, qu'elle soit personne physique ou personne morale, doit obligatoirement être immatriculée au registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce dans le ressort duquel se trouve le siège de l'entreprise ou le siège de l'exploitation de la personne commerçante. Dès lors, la personne commerçante immatriculée pourra jouir des droits, mais également, supporter les obligations inhérentes à sa qualité de commerçant. [...]
[...] C'est d'ailleurs, en cela que réside le second volet du principe général de sanction du défaut d'immatriculation. En effet, la personne non immatriculée ne peut invoquer son défaut d'immatriculation pour se soustraire aux responsabilités et aux obligations inhérentes à sa qualité de commerçant. Il convient à ce niveau de préciser qu'au-delà de ce principe général de sanction, qui demeure de loin le plus utilisé, il existe d'autres sanctions possibles du défaut d'immatriculation. Telles est notamment le cas de l'astreinte, à savoir l'amende, ainsi que la privation de droit vote. [...]
[...] Toutefois, de cet arrêt rendu par la Cour de cassation, transparaît implicitement l'idée suivante : le défaut d'immatriculation du commerçant emporte inopposabilité de sa qualité de commerçant. En d'autres termes, si la qualité de commerçant s'acquiert du seul fait de remplir les conditions mentionnées par l'art. L121-1 du Code de Commerce, en revanche, pour pouvoir se prévaloir des droits rattachés à ce statut, il convient de remplir dans les délais impartis une obligation formelle qui s'impose à tous les commerçants : l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, sous peine de se voir déposséder des attributs que procure la qualité de commerçant, en l'occurrence, dans le cas d'espèce, la prescription décennale. [...]
[...] Telle était notamment l'hypothèse de l'astreinte, ou encore les sanctions de privation de vote. [...]
[...] En d'autres termes, le législateur, la jurisprudence entendent par là même maintenir une certaine emprise sur la sphère commerciale. Il s'agit dès lors d'inscrire l'activité commerciale au sein d'un cadre juridique, du moins conserver un certain contrôle sur la profession de commerçant, si ce n'est en profondeur du moins en surface. Cette emprise est d'autant plus perceptible du fait des sanctions du défaut d'immatriculation prévues aux arts. 123-3, 123-4 et 123-5 du Code de Commerce, qui visent à contraindre judiciairement un commerçant non immatriculé de requérir son immatriculation. [...]
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