Traditionnellement, le monde des commerçants constitue du point de vue juridique un univers fermé, plus encore, un univers séparé du reste de la population. En effet, les commerçants répondent à des règles qui leur sont propres, plus encore, ils relèvent de tribunaux qui leur sont réservés : les tribunaux de commerce. Aussi, on considère que les commerçants, de par les spécificités de leur régime juridique, se distinguent des personnes civiles. Plus encore, ils sont définis comme les sujets privilégiés du droit commercial, à savoir les destinataires de la règle de droit commercial.
C'est d'ailleurs sur la reconnaissance de cette qualité toute particulière de commerçant, que repose tout l'enjeu de l'arrêt présentement considéré.
En effet, au travers de cet arrêt en date du 14 février 2006, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a eu l'occasion de se prononcer sur la qualité, parfois commerciale, de certaines associations pourtant généralement considérées comme civiles par leur nature et leur forme juridique.
En l'espèce, une société décide, suite à la survenance d'un litige l'opposant à une association dont l'activité consistait, via un site internet, à favoriser les échanges immobiliers, de saisir le Tribunal de commerce d'une demande dirigée contre ladite association. Considérant, à cet égard, que l'association mise en cause répondait de la qualité de commerçant en vertu des opérations d'intermédiaire sur immeubles qu'elle accomplissait par le biais de son site internet.
[...] B L'association, d'après la jurisprudence cassationnelle : une personne morale commerçante par son objet Dans cet arrêt, rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 14 février 2006, le juge de droit semble reconnaître à l'association considérée la qualité de commerçant, et donc sa légitimité à relever de la compétence du tribunal de commerce dans la résolution du litige qui lui est opposé. En d'autres termes, au travers de cet arrêt, il est admis qu'une personne morale civile par nature et par sa forme : l'association, puisse se voir attribuer à raison de son objet, à savoir de son activité, la qualité de commerçant. Dès lors, l'exercice d'une activité de nature commerciale, à savoir la réalisation d'actes de commerce au sens de l'art. [...]
[...] Néanmoins, l'absence d'intention spéculative manifeste de la part de l'association suffit-elle à compromettre sa qualité de commerçant ? Plus encore, suffit-elle à exclure la compétence du tribunal de commerce pour le litige considéré ? Au contraire, les associations ne bénéficient-elles pas d'un statut particulier ? II- L'association : une société commerciale par l'objet Si l'association apparaît, au regard de la loi du 1er juillet 1901, telle une personne morale civile, tant par sa nature que par sa forme, et à cet égard, détournée de tout esprit de spéculation Pour autant, la jurisprudence cassationnelle n'exclut pas qu'elle puisse répondre à la qualité de commerçant, et cela en vertu de la nature potentiellement commerciale de son objet A L'association, d'après la loi du 1er juillet 1901 : une personne morale civile par nature L'association est définie, au regard de la loi du 1er juillet 1901 comme : La convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d'une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices. [...]
[...] Arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation, le 14 février 2006 : la qualité commerciale de certaines associations Traditionnellement, le monde des commerçants constitue du point de vue juridique un univers fermé, plus encore, un univers séparé du reste de la population. En effet, les commerçants répondent à des règles qui leur sont propres, plus encore, ils relèvent de tribunaux qui leur sont réservés : les tribunaux de commerce. Aussi, on considère que les commerçants, de par les spécificités de leur régime juridique, se distinguent des personnes civiles. [...]
[...] L'affaire se trouve, dès lors, portée devant la Cour d'appel d'Aix-en-Provence qui, dans sa décision rendue en date du 1er février 2005, reconnaît la compétence du tribunal de commerce pour statuer le présent litige. Dès lors, l'association décide de former, un pourvoi en cassation de l'arrêt rendu par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, reprochant à celui-ci d'avoir reconnu le Tribunal de commerce compétent à statuer. Ainsi, à l'appui de ce pourvoi, il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, dans un premier temps, méconnu la loi de 1901, qui définie le statut civil des associations, en assimilant une activité qui favorise les échanges d'immeubles via un site internet, à une activité commerciale d'opérations d'intermédiaire pour l'achat au sens de l'art. [...]
[...] Or, une telle activité correspond en tous points à l'accomplissement d'opérations d'intermédiaire pour l'achat ou la vente d'immeubles tels que visés à l'art. L110-1 du Code de Commerce. En d'autres termes, l'association considérée réaliserait, selon toute vraisemblance, des actes de commerce. Telle est d'ailleurs la solution retenue par la Cour de cassation dans cet arrêt. Ainsi, la première condition inhérente à la qualité de commerçant apparaît remplie ce qui tend à reconnaître le tribunal de commerce compétent pour connaître du litige opposant l'association à la société DSB Diffusion. [...]
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