La cession de créances professionnelles par un bordereau Dailly, est un mécanisme qui a été créé par la loi du 2 janvier 1981, modifiée en 1984, et en vertu duquel le titulaire de créances peut s'en faire avancer le montant par sa banque.
À l'époque, le législateur souhaitait faciliter le crédit aux entreprises. Ainsi, l'opération se décompose en deux parties, d'un côté la banque accorde un prêt à son client, de l'autre le client cède ses créances afin de rembourser le prêt accordé.
Ce bordereau de cession de créances professionnelles est régi par les articles L 313- 23 et suivants du Code monétaire et Financier. Ces articles imposent une série de conditions relatives à la forme de l'acte, notamment concernant l'individualisation des créances.
Mais face à un régime légal imprécis, la jurisprudence a dû se prononcer à différentes reprises sur la valeur à accorder aux éléments figurant sur le bordereau et permettant d'engendrer les effets rechercher par les parties y procédant.
En l'espèce, un bordereau litigieux opposait l'établissement bancaire concessionnaire des créances d'un agent commercial au créancier cédé.
[...] Doivent également figurer sur le bordereau la mention de la date (art L 313- 27 CMF), mention particulièrement importante dans la détermination des effets de l'acte, car il le rend opposable aux tiers. Enfin, la signature du bordereau par le cédant est également obligatoire et peut être apposée à la main ou par tout autre procédé non manuscrit. À défaut de respecter ces conditions de forme, l'article L 313- 23 du Code monétaire et financier prévoit que le titre ne vaut pas comme acte de cession de créances professionnelles. [...]
[...] Mais le formalisme cambiaire et celui du bordereau ne possèdent pourtant ni le même fondement, ni la même portée. En effet, là où le premier est justifié par la protection du porteur et la facilité de circulation du titre, le second vise davantage à prévenir les fraudes au préjudice du débiteur cédé et des créanciers du cédant. Dans la continuité de ce raisonnement, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a donc précisé la nature de l'exigence d'individualisation et désignation des différentes créances cédées. [...]
[...] Afin de s'approcher le plus possible de la volonté de simplification du législateur, la Cour de cassation a opté pour la mise en place d'un système permettant à l'acte irrégulier de produire certains effets, sous d'autres modalités que celles prévues par le code monétaire et financier. L'irrégularité du bordereau quant aux mentions obligatoires, la cession ou le nantissement peut être valable et opposable aux tiers dans la mesure où les règles du droit commun ont été respectées, même si dans la pratique cela est rarement le cas. [...]
[...] La marge de manœuvre du cédant et du concessionnaire semble donc plus grande et cela se justifie par le renforcement de la volonté du législateur d'octroyer plus aisément du crédit aux entreprises en facilitant les formalités de cession de créances professionnelles. L'enjeu de cette individualisation n'est pas négligeable, car à défaut d'individualisation l'acte risque de ne pas valoir comme acte de cession et par conséquent, le concessionnaire ne pourra se prévaloir du paiement de la créance cédée auprès du débiteur cédé. [...]
[...] La jurisprudence semble donc suivre la cadence imposée par la législation et derrière cette décision du 13 octobre 1992 on peut percevoir une tentative d'abord du sujet des créances futures. En effet, il semble logique qu'une appréciation trop stricte du formalisme conféré à la rédaction des bordereaux de cession de créances professionnelles ne soit pas favorable à l'application d'un tel mécanisme de transfert à des créances dont l'entreprise cédante ne deviendra titulaire qu'à l'avenir grâce à des commandes non encore reçues, mais qui, de par les techniques statistiques existant de nos jours, peuvent être prévisibles. [...]
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