Chambre Commerciale du 22 février 2005, rôle de l'usufruitier, parts sociale, société civile immobilière, SCI
L'usufruit est défini par l'article 578 du Code civil (C.Civ) comme le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d'en conserver la substance. L'usufruitier dispose donc si l'on en croit le Code civil de l'usus et du fructus sur le bien d'autrui. Il s'agit clairement ici d'un démembrement de la propriété. L'usufruit peut concerner un bien corporel ou incorporel, cela importe peu. Cependant, il est un type de bien un peu à part qui a flouté les droits de l'usufruitier. Il s'agit d'une situation extrêmement précise dont la Cour de cassation a eu à connaître au travers de quelques arrêts : l'usufruit de parts sociales.
[...] Dès lors, pour peu qu'une clause statutaire, comme l'article 12 alinéa 2 du cas d'espèce, prévoie l'octroi du droit de vote à l'usufruitier de parts sociales, l'usufruit même en tant qu'organisation d'un droit de propriété démembré n'a plus lieu d'être. Les nus-propriétaires sont démunis face à un usufruitier qui peut se permettre de céder, altérer, détruire peut-être la substance d'un bien. En refusant de rejeter le pourvoi, la Cour de cassation a semble-t-il reconnu tacitement une sorte de droit de propriété hybride issu d'un usufruit. [...]
[...] Mais la Cour de cassation retient que l'article 12 alinéa 2 n'est pas contraire à l'article 1844C.Civ puisqu'il est autorisé à ce que les statuts dérogent à la règle de droit commun sous réserve de ne pas prévoir explicitement de dispositions allant à l'encontre de l'alinéa 1 de l'article 1844. Il semble alors que la Cour de cassation une appréciation extrêmement large pour définir ce que peut être une participation à une assemblée générale d'une société. Ici la cour semble sous-entendre que la simple présence des associés à l'assemblé générale peut qualifier leurs participations. [...]
[...] En effet, rien n'empêche ici la destruction de la substance du bien. Conséquence de quoi, les nus-propriétaires qui à l'origine ne demandent qu'à se voir restituer un droit de propriété plein et entier une fois l'usufruit terminé sont dépossédés de leurs droits. Les nus propriétaire perdent purement et simplement leurs droits de nu- propriété et ce sans même que la Cour de cassation relève le dommage qui est leur est fait. La Cour de cassation choisit de traiter les deux parties de l'usufruit de manière inégale. [...]
[...] La cour a précisé sa position au travers de décisions ultérieures (02/12/2008) ou elle mêle le droit des biens avec le droit de la responsabilité, dans cet arrêt est abordé un litige concernant un vote abusif de l'usufruitier. On note alors que la Cour de cassation semble affiner au fil des années son appréciation de la situation permettant peut- être de voir la situation entre usufruitier et nus-propriétaires se rééquilibrer. [...]
[...] Par défaut, l'usufruitier de parts sociales dispose donc comme un usufruitier d'un bien corporel meuble de l'usus et du fructus sur le bien. Cependant dans le cas restreint des parts sociales, il est une disposition qui va venir permettre à l'usufruitier de participer entièrement à la gestion de la société. Le droit pour l'usufruitier de participer entièrement à la gestion de la société sous conditions L'article 1844alinéa 4 dispose que Les statuts peuvent déroger aux dispositions des deux alinéas qui précèdent En ce sens on doit comprendre que l'article 1844 alinéa 3 ne s'applique en réalité qu'à défaut de clauses statutaires prévoyant l'organisation du droit de vote. [...]
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