Selon Messieurs Elie Alfandari et Michel Jeantin, les associations ne sont pas faites pour le commerce, mais, du moment qu'elles le font, on ne voit pas pourquoi elles bénéficieraient de privilèges.
L'association est définie par l'article 1er de la loi du 1er juillet 1901 comme «la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun d'une façon permanente leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices. Elle est régie, quant à sa validité, par les principes généraux du droit applicables aux contrats et obligations. Par conséquent, elle doit avoir un objet désintéressé. Néanmoins, aujourd'hui, les associations sont fréquemment amenées à réaliser des actes de commerce. De ce fait, la situation juridique de l'association a fait l'objet de nombreuses discussions doctrinales et jurisprudentielles (...)
[...] La Cour d'appel a déduit qu'une association était débitrice de son fournisseur en raison des livres de commerce fournis par ce dernier. C'est ainsi que l'Institut Musulman se pourvoie en cassation selon un moyen pris en deux branches. D'une part, il reproche à la Cour d'appel de ne pas avoir légalement justifié l'activité commerciale de l'association et d'autre part, la preuve par les livres comptables n'est admissible qu'entre commerçants selon l'article 1329 du Code Civil. Les juges du fond ont du répondre à la question suivante : Peut-on appliquer des règles de droit commercial à l'association ? [...]
[...] La Cour de Cassation paraît distinguer l'activité commerciale et la qualité de commerçant, dans la mesure où le fait d'exercer une activité commerciale ne suffit pas à qualifier de commerçant. Le fondement utilisé par la chambre sociale est différent de celui d'un arrêt rendu le 19 janvier 1988 de la chambre sociale qui fonde son refus de la commercialité sur l'incompatibilité. En effet, la chambre sociale déclare de manière implicite l'incompatibilité entre l'association et la qualité de commerçant. B : La commercialité utilisée comme une sanction On pourrait expliquer par la théorie du commerçant de fait. [...]
[...] En l'espèce, l'association a effectué des actes de commerce et plus précisément des achats pour revente. Avant cet arrêt, conformément à l'article 1er du Code de Commerce qui définit le commerçant, l'association doit être qualifiée de commerçant dès qu'elle exerce des actes de commerce et en fait sa profession habituelle. Par conséquent, le caractère habituel de l'exercice d'acte de commerce était nécessaire et suffisant à l'attribution de la qualité de commerçant et peu importe que l'activité commerciale soit secondaire. Il était admis autant par une jurisprudence constante et la doctrine que lorsque une personne exerce de façon habituelle mais secondaire une activité commerciale, celle-ci suffit à la rendre commerçante dès lors qu'il n'existe aucun lien entre l'activité principale civile et l'activité secondaire. [...]
[...] Cependant, en l'espèce la cour de Cassation estime nécessaire le caractère lucratif pour appliquer les règles de droit commercial à l'association. En effet, la nature de l'association réside dans le but final désintéressé et par conséquent dans un but non lucratif, ainsi dès lors que l'association réalise des actes de commerce dans un but lucratif, il lui est appliqué les règles de droit commercial. Ainsi, le caractère lucratif devient le caractère prépondérant, dans la mesure où la chambre sociale estime que dès lors que l'association exerce des actes de commerce dans un but lucratif et non plus dans un but désintéressé, elle se voit appliquer les règles de droit commercial. [...]
[...] La mise en œuvre de deux critères pour établir le commerce de fait La Chambre sociale de la Cour de cassation dégage deux critères pour établir le commerce de fait. La commercialité de fait est établie dès lors que l'association exploite directement un établissement à but lucratif et fait ainsi de façon habituelle des actes de commerce A : L'insuffisance du critère d'achats pour revente à titre habituel L'association effectue de nombreux achats pour revente, actes de commerce par nature. [...]
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