La cour de cassation casse et annule l'arrêt rendu par la cour d'appel de Chambéry le 16 mai 2006 selon le visa de l'article L621-1 alinéa 1 er du Code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi de 2005 et de l'article L131-59 alinéa 2 du code monétaire et financier. Elle considère en effet qu'en raison du fait que l'action d'un porteur de chèque contre son tiré ne se prescrit que dans un délai d'un an à partir de l'expiration du délai de présentation, la provision du chèque existant pendant ce délai peut être considéré comme un actif disponible.
À travers cet arrêt, la Cour de cassation apporte une précision concernant la constatation de la cessation de paiement en ce qui concerne ses éléments de définition (I). L'apport de la solution de la Cour de cassation va aussi avoir une répercussion concernant l'appréciation de la fixation de la date de cessation de paiement (II) (...)
[...] La provision d'un chèque de banque non remis à l'encaissement dans le délai de prescription d'un an peut-il être considérée comme étant un actif disponible permettant ainsi d'écarter la notion de cessation de paiement du débiteur ? La cour de cassation casse et annule l'arrêt rendu par la cour d'appel de Chambéry le 16 mai 2006 selon le visa de l'article L621-1 alinéa 1 er du Code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi de 2005 et de l'article L131-59 alinéa 2 du code monétaire et financier. [...]
[...] Nous avons donc vu dans cette partie que la cour de cassation gardé la définition traditionnelle de la cessation de paiement mais à modifier celle de l'actif disponible avec la prise en compte de la provision d'un chèque lors du délai de prescription de celui-ci. Cette solution va ainsi entrainer des conséquences concernant la date de cessation. II : La conséquence de l'apport de la jurisprudence sur la date de fixation de la cessation de paiement La solution de la cour de cassation a permis de constater comme effet secondaire une fixation tardive de la date de cessation de paiement avec la possibilité causant un retardement dans la procédure de redressement judicaire C'est donc une mesure protectrice des débiteurs en difficulté A : Un retardement dans la possibilité d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire La cour de cassation mentionne qu'il faut prendre en compte la date à laquelle [la cour d'appel] se prononçait pour caractériser l'existence d'une cessation de paiement. [...]
[...] Pour cette raison, la cour d'appel a retenu l'idée selon laquelle le fait que le débiteur n'est pas encaissé son chèque dans le délai de présentation de 8 jours de l'article L131-32 du Code de commerce, lui faisait perdre en quelque sorte le bénéfice de la somme inscrite sur le chèque. En effet, la cour semble considérer qu'une fois le délai légal dépassé, la provision ne peut plus être caractérisée donc il n'est plus possible de la considérer comme un actif disponible. [...]
[...] C'est dans ce cadre que la cour de cassation vient apporter une évolution dans son attendu de principe. La cour élargit la notion d'actif disponible grâce au principe légal de l'article L131-59 alinéa 2 du code monétaire et financier mentionné dans le visa. Cet article précise qu'il existe un délai de prescription d'un an pour le porteur d'un chèque. Ainsi, en raison du seul fait que le porteur du chèque puisse se retourner après le tiré malgré le dépassement du délai de présentation, cela permet de caractériser implicitement l'existence même de la provision du chèque. [...]
[...] Pouvant conduire à la disparition d'une activité économique, il y a eu la mise en place de conditions strictes de mise en œuvre de cette procédure comme le montre l'arrêt rendu par la chambre commerciale de la cour de cassation en date du 18 décembre 2007 modifié par un arrêt du 12 février 2008 en raison d'une erreur matérielle. En l'espèce, une compagnie a demandé la mise en redressement judiciaire de l'un de ses adhérents débiteur de plusieurs cotisations impayées s'élevant à un montant de euros et 81 centimes après avoir mis en œuvre des actes d'exécution. [...]
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