Dans les faits la Banque Populaire de Lorraine avait consentie un prêt à la société Argonne Industries garanti par un nantissement de matériel et par un cautionnement. La société a été mise en liquidation judiciaire et la banque avait assigné la caution en exécution de son engagement.
La Cour d'appel, sur le fondement de l'article 2037 du Code Civil (devenu l'article 2314 du Code civil), avait déchargée la caution et la Banque créancière s'est pourvu en cassation. La Chambre Commerciale a rejeté le pourvoi et confirmé l'arrêt de Cour d'appel (...)
[...] Toujours concernant l'attribution judiciaire, la Chambre Civile semble se reporter aux dispositions spéciales sur l'attribution judiciaire. Cette divergence de position peut s'expliquer par le fait que pour le nantissement sur matériel, l'absence d'exercice de l'attribution judiciaire du gage est source de préjudice pour la caution. Dans ce cas le créancier peut subir un préjudice s'il ne demande pas l'attribution du gage. En effet il peut se faire primé par d'autres créanciers et percevoir de ce fait une somme inférieure. La caution subit alors elle aussi un préjudice son sort étant lié à celui du créancier. [...]
[...] Ce n'est que sur le prix de vente que le créancier dispose d'un droit de rétention de plein droit en vertu de la loi du 25 janvier 1985. L'attribution du gage fait l'objet d'un litige car une caution est présente. Le matériel nanti est une sûreté non seulement pour le créancier mais aussi pour la caution après une éventuelle subrogation. L'attribution du gage est elle une simple faculté pour le créancier ? Ou au contraire, le créancier peut il être dans l'obligation de demander l'attribution du gage et dans quels cas ? [...]
[...] La Première chambre Civile semble s'être ralliée à la position de la chambre mixte dans un arrêt du 3 avril 2007 dans lequel elle admet commet une faute en ne rendant pas définitive une sûreté provisoire existant au moment de l'engagement de la caution. La décharge de la caution se trouve renforcée. Pour ce faire la Cour applique l'article 2037 du Code Civil plus enclin à la protection des droits de la caution. La Cour ne remet pas en cause le principe qui reste que l'attribution du gage est une simple faculté pour le créancier. [...]
[...] Deux courants principaux s'opposent : Un courant qui applique à la lettre l'article 2037 et ne reconnaît qu'une faculté au créancier de se faire attribuer le gage (représenté par la Première Chambre Civile) et un courant qui applique l'article 2037 de manière pragmatique allant jusqu'à imputé une faute au créancier négligent (représenté notamment par cet arrêt de la chambre commerciale et surtout par un arrêt de Chambre Mixte du 17 novembre 2006). Les cautions ont, depuis l'effacement de l'article 1326 du Code Civil comme règle de preuve, plus recours à l'article 2037 pour se décharger de leurs obligations ce qui ne va pas sans évolution jurisprudentielle. [...]
[...] Cet arrêt renforce la décharge de la caution de manière précise et affirme la déchéance des droits du créancier de manière large (II). La décharge de la caution renforcée La loi prévoit en effet que la caution peut être déchargée si la subrogation ne peut plus s'opéré en faveur de la caution par le fait du créancier (2037Cciv). Cette disposition s'accompagne d'autres dispositions auxquelles la jurisprudence a donné une certaine interprétation. Si la loi semble consacrer une simple faculté pour le créancier dans l'attribution du gage la chambre commerciale affirme que l'attribution judiciaire du gage est une obligation lorsqu'une caution peut prétendre à être subrogée La simple faculté d'attribution du gage dans la loi L'arrêt répond tout d'abord au pourvoi et ne renie pas que l'attribution judiciaire du gage ne constitue qu'une faculté pour le créancier En effet une disposition spéciale issue d'une loi de 1985 et incorporée au Code de Commerce dispose que le créancier gagiste [ . [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture