« Pacta sunt servanda » l'association est un contrat et les engagements signés doivent être respectés. Pourtant il semble qu'en cas d'absence d'obligations le juge a la possibilité d'en créer et non des moindres. C'est tout l'objet de cet arrêt rendu par la Première Chambre civile de la Cour de cassation le 3 mai 2006.
Sur les faits, le président d'une association humanitaire reproche au secrétaire général de l'association, ainsi qu'à différents membres du bureau du conseil d'administration de l'association, le non respect de ses décisions et d'avoir gravement entravé le fonctionnement du groupement. Ainsi, le 3 avril 2000, le président les a suspendus de leurs délégations de signature comptable ou de leur appartenance au bureau du conseil d'administration (...)
[...] Si la loi ne prévoit rien dans un domaine, ici en l'espèce les pouvoirs particuliers conférés au président de l'association, et que les statuts de l'association ne stipulent aucuns éléments particuliers quand à la même question, comment faire alors pour régler un litige qui pourrait naître entre les différentes parties ? C'est sur cette dernière interrogation que les lacunes de la loi de 1901 apparaissent, or pour autant le juge doit motiver sa décision. Une des solutions de l'arrêt aurait pu être tout simplement de ne pas accorder de pouvoirs étendus au président de l'association, car les statuts ne lui permettent pas, et dans ce cas obliger le président à convoquer un conseil d'administration pour régler la question. [...]
[...] On peut donc espérer qu'une modification de la loi relative aux associations interviendra afin de palier à ces déficits ou tout du moins ces lacunes qui peuvent mettre en péril les associations et le tissu économique qui est autour. Pour l'heure, en l'absence d'une modification de la loi, le juge procède à un rapprochement avec le droit des sociétés Un palliatif, le droit des sociétés L'article 1er de la loi de 1901, rappelé par la Haute juridiction dans cette affaire nous précise qu'une association est une convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun d'une façon permanente leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices. [...]
[...] Toutefois, l'arrêt du 3 mai 2006 marque une certaine avancée vers la recherche de solution dans le droit des sociétés. Jusque là lorsqu'il s'agissait de faire référence au droit des sociétés il ne s'agissait que de règle sur la tenue des assemblées générales pour reprendre l'exemple indiqué ci-dessus, or là il s'agit de conférer au président de l'association des pouvoirs que les statuts ne prévoient pas de lui octroyer. Ainsi, si l'arrêt de 1994 marquait un rapprochement des associations et des sociétés sur son organisation, l'arrêt de 2006 marque quand à lui un rapprochement sur le fonctionnement. [...]
[...] D'abord, il s'agit d'un arrêt rendu par une chambre unique de la cour de cassation, on peut penser que si l'arrêt avait été rendu par la première chambre civile et la chambre commerciale réunies, alors l'arrêt aurait eu un caractère beaucoup plus normatif au sens jurisprudentiel du terme. Or comme ce n'est pas le cas, il est difficile de tirer des conclusions trop hâtives quand à ce rapprochement entre structures. Ensuite, l'arrêt n'est qu'un simple rejet de pourvoi, il n'y a pas de cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Paris qui pourtant fait l'objet d'un rappel à l'article 1er de la loi de 1901 et l'article 1134 du Code civil qui ont été violés. [...]
[...] Cela pour deux raisons, un première qui tient au principe de subsidiarité énoncé par la cour de cassation et la seconde qui regroupe des éléments intrinsèques à l'arrêt le principe de subsidiarité La cour de cassation ne renvoi pas systématiquement au droit des sociétés lorsqu'une lacune du droit des associations se manifeste. Au contraire, et la Haute juridiction l'annonce dans son attendu de principe : les dispositions du Code civil, et à défaut du Code de commerce, régissant les sociétés présentent une vocation subsidiaire d'application Ainsi, deux éléments découlent de cette décision. [...]
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