Commentaire d'arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 27 novembre 2007 relatif à l'absence par la banque de mise en garde de son client contre les ordres d'achat de celui-ci excédant le seuil de couverture consenti.
[...] A cette question, la Chambre commerciale répond par la négative et rejette ainsi le pourvoi formé. En effet, elle estime que le client ne pouvait ignorer l'insuffisance de provision sur son compte, et qu'il devait prendre les dispositions nécessaires pour l'alimenter. De plus, ce client n'était pas profane puisqu'il se livrait habituellement à ce genre d'opérations, d'où il résultait clairement que la banque n'était pas tenue à un devoir de mise en garde à son égard. Ainsi, il appert de l'analyse de l'arrêt qu'en cas d'insuffisance de provision pour faire face à tous ses ordres d'achat, le client doit prendre ses dispositions pour alimenter son compte De plus, lorsque ce même client se livre de manière habituelle à ce genre d'opérations, la banque n'est pas tenue d'un devoir de mise en garde à son égard en cas de dépassement de la couverture consentie (II). [...]
[...] C'est donc à juste titre, qu'il ne doit pas pouvoir s'affranchir du remboursement du crédit consenti par sa banque en arguant d'une quelconque faute de la part de celle-ci pour ne pas lui avoir mis en garde. Néanmoins, on peut admettre que la solution puisse être différente si le client avait été profane. C'est la raison pour laquelle, on peut déduire a contrario qu'un client profane aurait pu bénéficier d'une obligation de mise en garde de la part de la banque, et d'une éventuelle faute de celle-ci si cette obligation n'avait pas été remplie. [...]
[...] La jurisprudence, comme le montre l'arrêt de la Chambre commerciale du 29 juin 1993, admet la validité de l'ouverture de crédit tacite à durée indéterminée qui peut être mis fin unilatéralement par les parties, sous réserve du respect d'un certain délai de préavis par la partie mettant fin à l'accord. Néanmoins, l'autorisation de découvert peut aussi être prévue dans la convention de compte de dépôt, avec des précisions quant au montant autorisé, et sur les taux d'intérêts applicables. En l'espèce, dans l'arrêt commenté du 27 novembre 2007, le client bénéficiait bien d'une ouverture de crédit. [...]
[...] La position est donc assez délicate pour la banque. Celle-ci a donc préféré laisser faire son client, en espérant qu'il remboursera comme à son habitude. Malheureusement, ce n'était pas le cas en l'espèce. Le client était averti, donc pas profane. De plus, il se pourrait qu'il pratique ce genre d'opérations à titre de professionnel. Il est logique de ne pas l'informer, voire même, de simplement le mettre en garde. N'est-il pas lui- même le mieux placé pour connaître de l'opportunité de ses ordres d'achat ? [...]
[...] En effet, la Cour considère qu'il ne pouvait ignorer que le solde de son compte était insuffisant pour couvrir tous les ordres qu'il avait passés. Autrement dit, il devait connaître le seuil de couverture autorisé par la banque en cas de découvert. S'il voulait passer tous ces ordres d'achat, il se devait de prendre ses dispositions pour alimenter son compte. De plus, comme il s'agissait d'achats au comptant, le montant de ceux-ci était déterminé, donc le client ne pouvait pas prétendre s'être mépris sur les risques de l'opération. [...]
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