L'arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 5 juin 2007 est relatif au droit des entreprises en difficultés et plus précisément aux actions en revendication fondées sur une clause de réserve de propriété
[...] A cette demande, la CA n'a pas non plus répondu favorablement dans son arrêt confirmatif. En effet, elle a rejeté la demande de Mr X. Ainsi, elle a considéré qu'au titre du droit de suite attaché à la réserve de propriété, le vendeur initial est recevable à réclamer au sous-acquéreur à concurrence du prix qui lui reste dû, la somme que le sous-acquéreur reste à devoir à son propre vendeur (en l'espèce la société Miel). Mais, la CA considère également que la société Arizona Snack est fondée à opposer l'exception d'inexécution qu'elle avait contre la société Miel qui a manqué à son obligation de remplacement. [...]
[...] Le mécanisme de la subrogation réelle est classique tant en droit civil qu'en droit des entreprises en difficultés. En revanche, le principe de l'inopposabilité ici affirmé par la Cour de cassation est nouveau et a dès lors fait couler beaucoup d'encre par les auteurs de la doctrine. Les prémices de cette solution sont toutefois apparues dans un arrêt de la chambre commerciale du 3 janvier 1995. Mais pour les auteurs cet arrêt était des plus énigmatiques d'autant plus que les faits étaient particuliers. [...]
[...] Ainsi selon Mme Pérochon, l'action réelle en revendication du prix dans la procédure collective de l'acquéreur se double d'une action personnelle en paiement de la créance du prix de revente contre le sous-acquéreur. La revendication par le vendeur initial de la créance du prix dans la procédure collective constitue l'action réelle en revendication stricto sensu qui fonde la seconde action, l'action personnelle en paiement contre le sous-acquéreur dont dispose le vendeur initial. La recevabilité et le caractère fondé de la première action, l'action réelle en revendication conditionnent le succès de la seconde action, l'action personnelle en paiement. [...]
[...] D'une part elle justifie l'action en revendication à l'égard du sous acquéreur par l'effet de la subrogation réelle et d'autre part elle affirme de façon tout à fait nouvelle, le principe d'inopposabilité des exceptions d'inexécution I. L'effet de la subrogation réelle du fait de la clause de réserve de propriété. L'action en revendication fondée sur une clause de réserve de propriété, peut permettre en cas de revente par le débiteur, objet d'une procédure collective, d'agir à l'encontre du sous acquéreur par le mécanisme de la subrogation réelle A. [...]
[...] Par cette décision, la Cour a consacré l'analyse de Mme Pérochon, en affirmant que l'action en paiement exercée par le vendeur initial à l'encontre d'un sous acquéreur de biens vendus avec clause de réserve de propriété s'analyse en une action personnelle et non en une action réelle Faut-il croire alors, par cette consécration, l'établissement certain du principe d'inopposabilité des exceptions au vendeur initial par le sous acquéreur ? Mais bien que la Cour distingue désormais explicitement l'action réelle de l'action personnelle, elle n'affirme pas la distinction entre l'action personnelle en paiement du vendeur initial à l'encontre du sous acquéreur et l'action personnelle en paiement de l'acquéreur à l'encontre du sous acquéreur. Il conviendra donc de rester prudent quant à la question de savoir si l'arrêt du 5 juin 2007 est, oui ou non, un arrêt de principe bien que beaucoup d'élément convergent en ce sens. [...]
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