Au travers de l'arrêt rendu le 7 mai 2002 par la Chambre sociale de la Cour de Cassation nous nous intéresserons à la question de la compétence des juges en matière de désignation frauduleuse.
Mme Loréal, une salariée de la société Eurisk, est convoquée le 2 août par lettre du 28 juillet 2000 à un entretien préalable au licenciement. A la suite de cela, l'union locale de la CGT de Châtou, un syndicat représentatif, la désigne en qualité de déléguée syndicale et notifie cette désignation à l'employeur par lettre du 12 septembre 2000, soit plus d'un mois après l'entretien donc la salariée n'était plus sous le coup d'un licenciement.
L'employeur demande l'annulation de la désignation. Le TI accueille sa demande en se fondant sur la théorie de la désignation frauduleuse en raison de la concomitance entre la procédure de licenciement et la désignation. Le syndicat et la salariée forment un pourvoi connexe. Il n'y a pas d'appel car, en matière de fraude dans la désignation des délégués syndicaux le TI statue en premier et dernier ressort sous réserve de pourvoi en cassation.
Les demandeurs au pourvoi arguent que la désignation ne pouvait pas être frauduleuse car à la date de celle-ci le délai légal de licenciement était dépassé et la salariée n'était donc plus menacée d'un licenciement.
Le problème qui se pose ici est le suivant : La Cour de Cassation est-elle compétente pour apprécier et contrôler le caractère frauduleux d'une désignation ?
La Cour de Cassation rejette le pourvoi car, elle considère que l'existence de la fraude relève de l'appréciation souveraine des juges du fonds et que cela ne relève pas de son contrôle.
Dans un premier temps nous observerons l'appréciation des juges du fonds en matière de désignation frauduleuse (I), puis nous verrons comment la Cour de Cassation s'est progressivement déchargée de son rôle de contrôle à ce sujet (II).
[...] Le caractère frauduleux est reconnu lorsque le salarié est désigné non pas dans l'intérêt de la collectivité des salariés de l'entreprise, mais dans son intérêt personnel dans le but d'éviter une sanction en bénéficiant du statut protecteur (Soc mars 1984). En l'espèce, le TI a jugé que la désignation était frauduleuse. Cela semble vraisemblable, car le syndicat désigne la salariée en qualité de déléguée syndicale alors qu'elle se sait menacée d'un licenciement la procédure ayant déjà été engagée. On pouvait donc pensé que la salariée souhaitait être désignée pour son intérêt personnel. De plus, il faut savoir que la bonne foi du syndicat n'exclut pas que la fraude soit retenue comme cause d'annulation de la désignation (Soc juillet 1983). [...]
[...] Il s'est instauré un véritable partage de compétence entre le TI et la Cour de Cassation en matière d'existence de la fraude. Le premier s'étant vu reconnaître des compétences exclusives en ce qui concerne le contentieux de la désignation, notamment pour apprécier si le salarié remplissait les conditions requises lors de sa désignation ou les circonstances susceptibles de donner à la désignation un caractère frauduleux. Et, la seconde se devant de contrôler la manière dont est appliquée la théorie de la fraude car c'est le respect de la règle légale qui est alors concerné. [...]
[...] A la suite de cela, l'union locale de la CGT de Châtou, un syndicat représentatif, la désigne en qualité de déléguée syndicale et notifie cette désignation à l'employeur par lettre du 12 septembre 2000, soit plus d'un mois après l'entretien donc la salariée n'était plus sous le coup d'un licenciement. L'employeur demande l'annulation de la désignation. Le TI accueille sa demande en se fondant sur la théorie de la désignation frauduleuse en raison de la concomitance entre la procédure de licenciement et la désignation. Le syndicat et la salariée forment un pourvoi connexe. Il n'y a pas d'appel car, en matière de fraude dans la désignation des délégués syndicaux le TI statue en premier et dernier ressort sous réserve de pourvoi en cassation. [...]
[...] En l'espèce, cette preuve peut être faite aisément par l'employeur qui avait déjà entamé la procédure de licenciement. Cela nous amène à nous interroger sur les règles applicables en matière de délai lorsqu'il y a concomitance entre la procédure de désignation et celle de licenciement. A. Le problème de la proximité entre désignation et licenciement La désignation concomitante à une procédure de licenciement peut caractériser la fraude qui emporte la nullité de la désignation. La désignation a des conséquences différentes sur le déroulement de la procédure de licenciement selon le moment où elle intervient. [...]
[...] Le problème qui se pose ici est le suivant : La Cour de Cassation est-elle compétente pour apprécier et contrôler le caractère frauduleux d'une désignation ? La Cour de Cassation rejette le pourvoi car, elle considère que l'existence de la fraude relève de l'appréciation souveraine des juges du fonds et que cela ne relève pas de son contrôle. Dans un premier temps nous observerons l'appréciation des juges du fonds en matière de désignation frauduleuse puis nous verrons comment la Cour de Cassation s'est progressivement déchargée de son rôle de contrôle à ce sujet (II). [...]
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