Les faits d'origine sont les suivants : La société civile immobilière (SCI) Norimmo loue un immeuble à la société Regal Lezennes, au titre d'un bail commercial, depuis le 21 juillet 1997. Mais en décembre 2002, la société Regal Lezennes met au point un projet avec la société Animal Food System (AFS) dans le but d'effectuer une cession de bail avec cette dernière. La société Regal Lezennes souhaite donc quitter les locaux et demande a la SCI Norimmo, propriétaire de l'immeuble en question, si la cession du bail est envisageable. La SCI Norimmo accepte, dans un premier temps, le principe de la cession, à certaines conditions. Mais finalement, la SCI Norimmo revient sur cet accord de principe, elle change d'avis et refuse le projet mis au point entre les sociétés Regal Lezennes et AFS. La cession du bail ne s'effectue donc pas. C'est pourquoi, la société Regal Lezennes décide de porter l'affaire devant la justice dans le but d'être dédommagée au titre d'une rupture abusive des pourparlers précédent la conclusion d'un contrat.
Ainsi, la société Regal Lezennes assigne devant une juridiction de première instance la SCI Norimmo ainsi que la société AFS. Le tribunal de première instance condamne le bailleur à payer des dommages et intérêts à la société Regal Lezennes (250 000 euros), mais aussi à la société AFS (150 000 euros). La SCI Norimmo interjette appel de cette décision. La Cour d'appel confirme le jugement de première instance. Concernant la société Regal Lezennes, la cour d'appel motive sa décision à l'aide de deux arguments. Le premier est celui de la résistance abusive. Le second correspond à la réparation du préjudice causé par la non exploitation du local. En ce qui concerne la société AFS, la cour d'appel justifie sa décision à travers ces deux motifs : la non conclusion du contrat a fait perdre à la société AFS la possibilité d'occupé des locaux particulièrement bien situé. (...)
[...] En ce qui concerne la société AFS, la Cour d'appel justifie sa décision à travers ces deux motifs : la non conclusion du contrat a fait perdre à la société AFS la possibilité d'occupé des locaux particulièrement bien situé. Seconde motivation, la société s'est trouvée dans l'impossibilité d'ouvrir le nouvel établissement qu'elle désirait ajouter à sa chaîne. La Cour d'appel estime donc, pour toutes ces raisons, que le jugement du tribunal de première instance est bien motivé et donc valable. [...]
[...] Mais, une décision de la chambre commerciale de la Cour de cassation, en date du 26 Novembre 2003, va éclaircir certaines zones d'ombres et ainsi devenir un arrêt fondamental en matière de rupture des pourparlers précontractuel. Il s'agit de l'arrêt Manoukian. Ainsi, pour la Cour de cassation, les circonstances constitutives d'une faute commise dans l'exercice du droit de rupture unilatérale des pourparlers précontractuels ne sont pas la cause du préjudice consistant dans la perte d'une chance de réaliser les gains que permettaient d'espérer la conclusion du contrat. [...]
[...] Elle peut le pénaliser fortement en confirmant l'arrêt de la Cour d'appel ou alors, elle peut casser et annuler cet arrêt. Or, la Cour de cassation a choisi la seconde option. Elle a choisi d'être plus clémente avec le bailleur qui a mis fin, de manière abusive, aux pourparlers. Alors, pour quelle raison la Cour de cassation choisi-t-elle la clémence envers un bailleur qui commence à négocier la cession de bail et finalement se retire et change d'avis? C'est le principe de la liberté contractuelle qui est clairement mis en avant par la Cour de cassation. [...]
[...] Cette solution, replacer dans son contexte, semble juste et adaptée. La liberté de contracter -ou liberté contractuelle- est un des fondements de la vie sociale moderne. La décision de la Cour de cassation est donc, dans cette mesure, parfaitement adaptée. Mais, ce principe est-il sans limite ? B. Ses limites Certes la Cour de cassation met en avant la liberté des parties à se retirer des négociations ou à les poursuivre librement. Mais, cette liberté n'est pas totale. L'abus est sanctionné. [...]
[...] La liberté contractuelle s'applique, mais elle n'est pas non plus totale puisqu'une certaine indemnisation semble possible du fait de la rupture abusive des pourparlers précontractuels (celle qui permettra de replacer les négociateurs dans leur position d'origine On pourrait alors parler d'une liberté surveillée pour la période précontractuel. Cette décision semble être plutôt juste. Elle sanctionne celui qui a mis fin aux pourparlers de manière abusive (dans le cas présent, il s'agit de la SCI Norimmo qui a rompu les négociations alors qu'elle avait précédemment donné son accord) et permet ainsi l'indemnisation des sociétés qui espéraient conclure ce contrat. [...]
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