Commentaire de l'arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 6 mars 2007 relatif à l'application des dates de valeur. La Chambre commerciale sanctionne en l'espèce, les dates de valeur appliquées à des virements depuis un compte d'affacturage, pour absence de cause, elle met plus généralement en exergue les difficultés liées au calcul des intérêts des soldes débiteurs.
[...] Si ces dates de valeur se conçoivent pour pallier à la lenteur du système, elles peuvent parfois laisser place à des abus, et c'est sur le fondement de la cause que la Chambre commerciale dans l'arrêt étudié, condamne partiellement la perception d'intérêts découlant de l'application des dates de valeur. L'absence partielle de cause en raison du débit artificiellement créé par les dates de crédit différées En l'espèce, le pourvoi conteste le montant de ses agios qui sont basés sur des sommes augmentées par l'application de dates de valeur. [...]
[...] A la problématique principale, la Chambre commerciale répond par la négative. En effet, au visa de l'article 1131 du Code civil, la Cour de cassation conclut que la perception des intérêts par la caisse était partiellement dépourvue de cause dans la mesure où en l'espèce, il n'y avait pas lieu de différer les dates de crédit et ce, quelle qu'ait été la convention des parties. La Cour de cassation casse de ce fait l'arrêt d'appel mais uniquement au sujet des dates de valeur, en effet, pour ce qui est de l'autre moyen relatif aux taux d'intérêts, elle rejette le pourvoi pour des raisons de procédure essentiellement. [...]
[...] C'est à ce sujet et plus généralement sur les intérêts dus par les clients que porte l'arrêt du 6 mars 2007 rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation. En l'espèce, une société avait souscrit un crédit Dailly à taux d'intérêts variables auprès d'une caisse. Mais, en raison des difficultés de la société, la caisse lui propose une ultime restructuration de la dette ; la proposition étant restée sans réponse pendant un délai légal de 60 jours, la Caisse procède à la dénonciation des concours bancaires. [...]
[...] Néanmoins, la Chambre commerciale casse le raisonnement des juges du fond en relevant que le calcul des intérêts n'impliquait pas que les dates de crédit soient différées pour les virements effectués et ce, quels qu'ils soient. Autrement dit, en procédant à une telle pratique, la caisse a perçu des commissions déguisées or, cette rémunération n'a pas lieu d'être puisqu'elle est dépourvue de cause. La Cour de cassation rappelle ainsi dans la droite lignée de sa jurisprudence antérieure que l'appréciation du recours aux dates de valeur doit se faire en fonction de la nature de l'opération, en d'autres termes, d'une manière concrète et non abstraire. [...]
[...] Mais la Chambre commerciale, au visa de l'article 1131 du Code civil, casse l'arrêt d'appel. Elle reprend ici le principe d'une jurisprudence constante du 6 avril 1993 qui avait condamné la date de valeur qui n'est pas justifiée par les délais nécessaires à la circulation des moyens de paiement à l'intérieur du système bancaire Aussi, pour ce qui est du virement en particulier comme il l'était d'ailleurs le cas dans l'arrêt étudié, la Chambre commerciale, par un arrêt du 27 juin 1995, avait engagé la responsabilité du banquier récepteur du virement, qui par l'application des dates de valeur, avait entraîné un découvert sur le compte du client. [...]
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