Arrêt du 3 juillet 2013, recours de la caution, cautionnement, solvens, recours contre le débiteur
La première chambre civile de la Cour de cassation a rendu un arrêt de rejet en date du 3 juillet 2013 relatif au bénéfice de subrogation de la caution, (mais il est plus approprié de parler d'exception de défaut de subrogation).
La subrogation personnelle est l'opération accessoire à un paiement fait par un tiers et qui conduit à transférer la créance payée au bénéfice du tiers qui l'a acquitté.
Lorsque le paiement est fait par un tiers, quelqu'un qui ne doit pas la dette définitivement, alors le droit positif permet à ce solvens d'avoir un recours contre le débiteur qui doit supporter la charge définitive de la dette. La subrogation va consister à lui donner en plus de ce recours dit personnel, la créance même qu'il a payé afin qu'il puisse agir dans les droits du créancier d'origine contre le débiteur.
[...] La jurisprudence privilégie la caractérisation d'une faute du créancier, et il est nécessaire que la perte du droit préférentiel soit le fait du créancier mais il peut s'agir d'une faute d'abstention. La Cour de cassation reprend l'argumentation de la Cour d'appel en considérant que le créancier ne pouvait ignorer l'existence du jugement d'ouverture de liquidation judiciaire en raison de son caractère professionnel (établissement bancaire) puisque les décisions de liquidation judiciaire et de redressement sont publiées au BODACC, et qu'en sa qualité le créancier y a facilement accès. En l'espèce, la Cour de cassation caractérise le fait du créancier d'omission fautive. [...]
[...] En transférant cette créance au solvens par la voie subrogatoire on maintient ces sûretés qui vont donc bénéficier cette fois ci au solvens. Par conséquent, soit le créancier est titulaire d'une autre sûreté dans laquelle la caution peut être subrogée et dans ce cas cette sûreté représente un droit préférentiel. Soit le créancier ne disposait d'aucune autre sûreté que le cautionnement comme en l'espèce et dans ce cas la caution participera à la répartition seulement à titre chirographaire ce qui signifie qu'elle n'aura pas de situation préférable ou prioritaire par rapport aux autres créanciers. [...]
[...] Avec cette interprétation extensive de la notion de droit préférentiel basée sur l'intention du législateur et en retenant l'atteinte aux prévisions de la caution là où l'on pourrait douter de l'existence de celle-ci, du fait que les cautions bien souvent s'engagent sans imaginer qu'elles seraient actionnées en paiement, la première chambre civile permet à la caution une fois de plus de se délier de son engagement. Cette solution semble en effet être justifiée par le fait que l'on soit en présence d'un créancier professionnel disposant d'une facilité d'accès au BODACC et d'une caution profane. [...]
[...] Lorsque le paiement est fait par un tiers, quelqu'un qui ne doit pas la dette définitivement, alors le droit positif permet à ce solvens d'avoir un recours contre le débiteur qui doit supporter la charge définitive de la dette. La subrogation va consister à lui donner en plus de ce recours dit personnel, la créance même qu'il a payé afin qu'il puisse agir dans les droits du créancier d'origine contre le débiteur. Le solvens paye la dette d'autrui car il était obligé avec le débiteur ou pour lui rendre service. [...]
[...] Avant 2005, si le créancier ne déclarait pas sa créance, sa créance était éteinte et éteignait pas la même le cautionnement. Depuis 2005, la créance est simplement inopposable au débiteur de sorte que la caution reste tenue mais si la Cour de cassation retient cette exception de défaut de subrogation, le résultat est le même qu'avant 2005 : la caution est déchargée. Cela montre bien qu'il est difficile de concilier la protection de la caution d'un côté, et de l'autre force obligatoire et stabilité du contrat de cautionnement. [...]
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