Une société en formation est une société légalement constituée par les associés, en attente d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Durant la période de formation, les associés doivent accomplir des actes permettant la mise en place de la société. Ils seront indéfiniment responsables des actes accomplis. Cependant, il existe une tendance doctrinale et jurisprudentielle favorable à la reprise par la société de ces actes, en cas d'immatriculation postérieure de la société.
Cette tendance est illustrée dans un arrêt du 10 septembre 2009, où la 2ème Chambre civile de la Cour de cassation a admis la reprise de l'engagement souscrit par voie d'adjudication.
En l'espèce, des poursuites de saisie immobilière ayant été engagées contre un bien appartenant à un couple. Ce bien a été adjugé à une société civile immobilière en cours de formation, représentée par sa gérante. La déclaration d'adjudicataire de cette dernière a été faite deux jours après l'adjudication. Cette procédure a été contestée par les débiteurs saisis qui dénoncent l'absence de personnalité juridique de la société en formation, condition nécessaire pour se porter adjudicataire d'un bien dans le cadre d'une saisie immobilière. Cette condition était non remplie, selon eux, à la date de la déclaration d'adjudicataire.
Le couple conteste l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 13 mars 2008, rendu sur renvoi après un premier jugement de la Cour de cassation du 13 juillet 2005. Il forme alors un pourvoi en cassation, faisant grief à l'arrêt de les débouter de leur demande de nullité du jugement d'adjudication.
Dans un premier temps, le couple considère qu'une société en cours de formation, qui n'a pas la personnalité juridique, ne peut se porter adjudicataire d'un bien dans le cadre d'une saisie immobilière.
De plus, la reprise par une société des engagements souscrits par les personnes qui ont agi au nom de cette société, lorsqu'elle était en formation, ne peut résulter que de certaines conditions qui ne sont pas respectées en l'espèce. La Cour d'appel a donc privé sa décision de base légale au regard de l'article 1843 du Code civil et de l'article 6 du décret du 3 juillet 1978.
[...] D'après l'article 6 du décret du 3 juillet 1978, cet état est présenté aux associés avant la signature des statuts Une fois que les associés ont signé les statuts, et que la société a été immatriculée, alors les actes pourront être repris. Le second mode de reprise concerne les actes accomplis par mandat spécial, même si ce mandat est conféré au gérant. En vertu de l'article 6 du décret du 3 juillet 1978, le mandat doit figurer dans les statuts ou dans un acte séparé par les associés à l'un d'entre eux ou à un dirigeant non associé. Ici, la jurisprudence est relativement stricte : le mandat doit être précis. Il doit détailler les contrats que le fondateur peut conclure. [...]
[...] Il en est de même quand la reprise est effectuée au nom des associés fondateurs et pas au nom de la société en formation. Ainsi, dans un arrêt du 20 février 2007, la Cour de cassation avait écarté la reprise seulement parce que l'enchère avait été portée au nom des associés fondateurs En l'espèce, on peut voir dans cet arrêt du 10 septembre 2009, que la la gérante avait nécessairement qualité pour se porter acquéreur de ce bien pour la société Ou encore que le bien a été adjugé à la société en formation, représentée par sa gérante En plus de cette exigence, des formalités de publicité doivent être accomplies au moment de l'acte, afin de rendre opposable l'effet rétroactif de l'éventuelle reprise. [...]
[...] Les modalités de validité des engagements repris Dans un premier temps, on peut voir dans les articles 1843 du Code civil et L.210-6 alinéa 2 du Code de commerce (ci-dessus cités), l'existence du terme engagements et du terme actes Or tous les engagements juridiques ne sont pas des actes. En effet, il peut exister des faits juridiques qui donnent lieu à des engagements. Par exemple dans un arrêt du 24 février 1977, une Cour d'appel avait dit que les délits n'étaient pas repris. En revanche, tous les actes juridiques sont admis, quelle que soit leur nature. Cette solution du 10 septembre 2009 n'est cependant pas nouvelle. [...]
[...] Ce pour quoi la Cour de cassation a décidé de prendre en compte d'autres éléments plus objectifs. Dans un arrêt du 7 avril 1992, la Chambre commerciale de la Cour de cassation semble dire que s'il existe des actes préparatoires indispensables à la réalisation de l'objet social ou des actes nécessaires à la création de la société il s'agit dans ce cas d'une société en formation. Et dans un arrêt de la chambre commerciale du 20 novembre 1990, s'il existe une activité développée de manière durable et importante, une véritable exploitation sociale la société en question est alors une société créée de fait. [...]
[...] Ou encore, comme nous le montre un arrêt de la Cour de cassation du 1er juillet 2008, le mandat donné peut être postérieur à l'acte. Donc, si le mode de reprise d'espèce n'avait pas marché, les associés auraient pu de toute façon décider de la reprise du bien par un autre moyen. La procédure étant déjà longue, la Cour de cassation a peut- être voulu abréger d'où cette certaine souplesse, sachant que le résultat serait le même. Il s'ensuit que la gérante avait nécessairement le droit de passer l'acte en son nom, l'enchère ayant pour but de constituer la société. [...]
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