L'expression "commission-affiliation", fruit de la pratique, est une convention ayant pour intention de faire bénéficier à son contractant à la fois des avantages des régimes de la commission et de l'affiliation. Cette pratique, pourtant récente, a fait l'objet d'un important débat jurisprudentiel que certains auteurs appellent "la saga Chattawak".
Les faits sont quelque peu complexes : une société franchisée d'une célèbre marque de distribution ayant donné son nom à l'affaire voit son contrat faire l'objet d'une mutation le 11 juin 1999 : celle-ci devenant ainsi affiliée de la même société de distribution. La société affiliée, souhaitant modifier le lieu de sa boutique, en a informé son commettant, lequel lui a demandé "de lui faire connaître le lieu, les surfaces du local et les conditions financières du changement". Ce dernier, prétextant qu' "un compromis de cession de droit au bail avait été signé sans son accord" a mis fin au contrat. La société affiliée, demandant la requalification du contrat en agence commerciale, l'a assigné, dans le but d'obtenir indemnisation en vertu de la rupture du contrat "à l'initiative du mandant".
Dans un premier temps, la Cour d'appel de Paris, par un jugement du 13 septembre 2006, fit droit à sa demande en estimant que le contrat de commission-affiliation dont était titulaire la société devait être requalifié en contrat d'agence commerciale au motif que "le distributeur agissait non seulement pour le compte mais aussi au nom du maître du réseau". Toutefois, cette solution connut la censure de la Chambre commerciale le 26 février 2008 au motif que "l'agent commercial, simple mandataire qui n'a pas de clientèle propre, ne peut être titulaire d'un fonds de commerce, et n'a pas la qualité de commerçant", contrairement à ce qu'avait affirmé la Cour d'appel de Paris.
Dans un deuxième temps, le 9 avril 2009, la même Cour d'appel, autrement composée et certainement poussée par la préoccupation de protéger la partie faible, maintient sa position initiale consistant à requalifier le contrat en un contrat d'agence commerciale et condamne la société mandante "au paiement d'une indemnité de cessation de contrat" au visa des articles L.134-1 et L. 132-1 du Code de commerce relatifs à l'agent commercial. Elle estime d'une part qu' "une clientèle, à l'évidence détachable de la marque (de la société mandante), était attaché (à l'agent commercial) qui avait su fidéliser une clientèle en ce lieu, tandis que (la société mandante) avait pu ouvrir, dans le même temps, un nouveau magasin dans la même ville à son enseigne" (...)
[...] Ce type de contrat se définit comme étant : un contrat par lequel le commerçant distributeur, dit affilié propriétaire de son fond de commerce et commerçant indépendant, vend au nom et pour le compte d'une enseigne, fournisseur, la marchandise dont il n'est pas propriétaire et qui lui est confiée, à titre de dépôt pour la vente au consommateur final La particularité de ce type de contrat, réside dans le fait que la marchandise n'appartient pas au franchisé, mais au franchiseur. Il s'agira ainsi pour la société Chantal X de vendre la marchandise de la société Chattawak Dans notre arrêt, la société Chantal X correspond à un commissionnaire. [...]
[...] Bien souvent, les figures du mandat et de l'agence commerciale ne sont d'ailleurs pas assez distinctes. Le choix de l'une ou l'autre de ces figures emporte bien évidemment des conséquences distinctes qui dérivent des différences techniques entre ces deux modèles de représentation La Cour montre bien son opposition ferme à cette requalification, cependant elle semble parfois confuse dans sa justification, notamment concernant le bail commercial. L'incohérence du bail commercial face à l'absence de propriété de la clientèle Dans l'arrêt étudié, la Cour de cassation rappelle que l'agent commercial, simple mandataire, n'a pas de clientèle propre Elle reproche à la cour d'appel de ne pas avoir tiré les conséquences légales de ses constatations, puisqu'elle a retenu qu'une clientèle, à l'évidence détachable de la marque Chattawak, était attachée à la société X qui avait su fidéliser une clientèle en ce lieu. [...]
[...] Il convient dès lors de préciser que le chiffre d'affaires d'un commissionnaire-affilié est réalisé par des commissions. En l'espèce, elles sont fixées à du prix des ventes. L'indemnisation sera donc inférieure à celle que pourrait percevoir le franchisé. De manière générale, le fonds d'un commissionnaire-affilié ne peut avoir la même valeur que le fonds d'un franchisé, puisque le commissionnaire-affilié n'a qu'un seul client et se trouve déchargé des risques du financement et de la gestion des stocks, avec les conséquences que cela induit sur les profits Le débat dans l'affaire Chattawak porte donc également sur l'indemnité de fin de contrat. [...]
[...] En ce sens, celui-ci réalise des prestations pour le compte et au nom de la société Chattawak et dont il en tire sa rémunération. De plus, il est plus intéressant pour le franchisé d'obtenir la qualité d'agent commercial. En effet, il a la possibilité d'engager la responsabilité de la société d'où il est franchisé, dans le but d'obtenir une indemnité. Ce qui dans notre espèce est le cas. Le commissionnaire est tenu des obligations contractées à l'égard des tiers. De plus, celui-ci ne bénéficie pas d'indemnité (sauf dans le cas où la rupture est abusive). [...]
[...] Grimaldi La commission-affiliation en quête d'une reconnaissance JCP G p obs. Grimaldi La commission-affiliation en quête d'une reconnaissance JCP E p obs. [...]
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