Le 29 juin 2007, la Cour de cassation en Assemblée plénière a rendu un arrêt de cassation relatif à la responsabilité d'une association sportive.
Mr X participait à un match de rugby et a été blessé lors de la mise en place d'une mêlée. Il a assigné en réparation de son préjudice, sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1 du Code civil, les comités organisateurs du match et leur assureur commun ainsi que la société « La Sauvegarde » en présence de la caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne.
L'arrêt rendu sur renvoi après cassation déclare les comités responsables et les condamne à indemniser Mr X au motif qu'il suffit à la victime de rapporter la preuve du fait dommageable en démontrant par quoi ont été causées les blessures. De plus l'indétermination des circonstances de l'accident et l'absence de violation des règles du jeu ou de faute établie sont sans incidence sur la responsabilité des comités dès lors que ceux-ci ne prouvent l'existence ni d'une cause étrangère ni d'un fait de la victime.
Ainsi les juges de la Cour de cassation réunis en Assemblée plénière devront répondre à la question suivante : Peut-on engager la responsabilité de comités sportifs sans démontrer la présence d'une faute caractérisée par une violation des règles du jeu ?
Vu l'article 1384 alinéa 1 du Code civil, les juges de la Cour de cassation cassent et annulent l'arrêt au motif qu'en ne relevant pas l'existence d'une faute caractérisée par une violation des règles du jeu commise par un ou plusieurs joueurs, même non identifiés, la Cour d'appel a violé ce texte.
Le fait que la jurisprudence puisse admettre la responsabilité de certaines personnes contrôlant l'activité d'autrui comme les associations sportives a suscité beaucoup d'interrogations. La plupart croyaient à un dérapage de la Cour de cassation, mais il s'est avéré que cette idée s'est implantée et a perduré. L'article 1384 alinéa 1er du Code civil dispose qu'on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. La responsabilité des associations sportives rentrerait donc dans le cadre du dommage causé par le fait des personnes dont on doit répondre.
De plus on s'aperçoit qu'une des conditions pour appliquer cette responsabilité est l'exigence d'une faute caractérisée par la violation des règles du jeu, ce qui est classique dans l'application d'une responsabilité. En revanche, il apparaît que celle-ci montre des particularités qui n'ont probablement pas fini d'évoluer.
[...] Cette décision apparait donc juste pour les victimes, car cela facilite l'application de cette responsabilité et se trouve de ce fait plus facilement indemnisé. En revanche, cet arrêt nous montre un certain particularisme quant à cette responsabilité, notamment sur le fait que les juges ne protègent pas seulement les victimes, mais aussi les associations sportives. II Le particularisme de la responsabilité des associations sportives : Ce particularisme est montré par le fait que les juges de la Cour de cassation ne veulent pas dans cette décision permettre à la victime d'engager trop facilement la responsabilité de leur association sportive alors qu'on constate plutôt l'inverse en droit français. [...]
[...] C'est ce qu'a essayé d'appliquer la Cour d'appel dans cette décision. Pour indemniser la victime, il suffisait à celle-ci de rapporter la preuve du fait dommageable. Ainsi, la Cour d'appel a tenté d'aligner la responsabilité fondée sur l'article 1384 alinéa 1er du Code civil sur le régime des responsabilités spéciales du fait d'autrui qui, comme celle des parents du fait de leurs enfants mineurs, impose la simple preuve d'un fait causal de l'auteur du dommage. Mais la Cour de cassation a refusé cela. [...]
[...] Cela montre qu'il pourrait y avoir des conditions d'exonération de la responsabilité des associations sportives qui seraient calquées sur le régime de la responsabilité délictuelle pour faute. Mais cette décision a été cassée en toutes ses dispositions par la Cour de cassation donc pour le moment on ne sait pas si ces conditions d'exonération seront applicables, mais une évolution jurisprudentielle, ou une intervention du législateur n'est pas impossible en la matière. En effet, beaucoup d'incertitudes demeurent. La construction jurisprudentielle en est encore à ses débuts et devrait, à l'avenir, définir avec plus de précision le champ exact de l'application de l'article 1384 alinéa 1er du Code civil, comme ce fut le cas avec le fait des choses. [...]
[...] Arrêt du 29 juin 2007 de la Cour de cassation en Assemblée plénière Le 29 juin 2007, la Cour de cassation en Assemblée plénière a rendu un arrêt de cassation relatif à la responsabilité d'une association sportive. Mr X participait à un match de rugby et a été blessé lors de la mise en place d'une mêlée. Il a assigné en réparation de son préjudice, sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1 du Code civil, les comités organisateurs du match et leur assureur commun ainsi que la société La Sauvegarde en présence de la caisse primaire d'assurance maladie du Lot- et-Garonne. [...]
[...] Cette condition a été posée par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 20 novembre 2003. Celle-ci indique que la responsabilité de l'association est à bon droit écartée lorsqu'aucune faute caractérisée par une violation des règles du jeu et imputable à un joueur, même non identifié, membre de l'association n'est établie. Cette décision n'est donc pas nouvelle, la Cour de cassation dans cet arrêt du 29 juin 2007 ne fait que suivre une jurisprudence antérieure. [...]
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