Monsieur X et Madame Y ont vécu en concubinage.
Durant leur concubinage, ils ont construit une maison sur un terrain appartenant à Madame Y. Pour ce faire, ils avaient emprunté conjointement une certaine somme.
Monsieur X et Madame Y ont mis fin à leur concubinage.
Madame Y a décidé de conserver la propriété de la maison ainsi édifiée. Aussi, Monsieur X s'est décidé à assigner Madame Y en remboursement des sommes investies par lui dans la construction. Il fonde sa demande sur l'article 555 du Code civil (...)
[...] Et effectivement, cette dernière a choisi de conserver la propriété. Cependant, on peut rester mal à l'aise face à cette possibilité offert dans cette situation (à discuter). o Il peut également demander à conserver la propriété des ouvrages. En ce cas, il devra indemnisation, peu importe qu'il soit de mauvaise foi. On est face à un régime purement objectif. Si le propriétaire du fonds entend profiter des ouvrages construits, il doit indemniser le constructeur. C'est là une application classique de l'article 555 du Code civil. [...]
[...] Au visa de l'article 555 alinéas et la Cour de cassation censure la décision de la Cour d'appel de Fort-de-France. Elle estime que la Cour d'appel a méconnu les dispositions du texte susvisé en statuant ainsi. En effet, Madame Y ayant fait le choix de conserver cette construction, la mauvaise foi de M. X ne pouvait le priver de son droit à indemnisation. Cet arrêt s'inscrit dans le contexte de l'article 555 du Code civil, dont le contenu a été reproduit dans l'attendu de principe énoncé par la Cour de cassation. [...]
[...] En effet, l'application de l'article 555 du Code civil permet ainsi au concubin d'obtenir une indemnisation pour sa part dans la construction, ce que le jeu strict de l'accession aurait empêché (néanmoins, pour la possibilité d'un recours sur le fondement de l'enrichissement sans cause, v. les obs. de V. Bonnet). - La Cour de cassation avait déjà décidé, il y a quelques années, d'appliquer l'article 555 du Code civil aux relations de concubinage : Cass. civ. 3ème oct Defrénois obs. J. Massip ; Dr. Famille no 141, note M. Farge ; RJPF, 2003-3/31, obs. F. Vauvillé. [...]
[...] - Cependant : 2 séries de considérations peuvent faire douter de ce qu'il est vraiment fondé de parler de mauvaise foi à propos du concubin : o En matière de bail, il a déjà été jugé qu'est de bonne foi le preneur qui a édifié des constructions avec l'autorisation du bailleur (Cass. civ. 3ème oct Bull. civ. III, no 180). Ne peut-on raisonner par analogie et estimer qu'est de bonne foi le concubin qui a édifié les constructions avec l'accord de l'autre concubin propriétaire (ce qui est le cas en l'espèce) ? Cependant, la Cour de cassation continue d'interpréter la notion de bonne foi ainsi. [...]
[...] B Le choix du propriétaire du fonds La conservation de la propriété moyennant le paiement d'une indemnité - Monsieur X est donc de mauvaise foi. C'est assez logique si l'on se réfère à l'acception traditionnelle de la bonne foi en matière d'article 555 du Code civil. Celle-ci doit s'entendre par référence à l'article 550 du Code civil, c'est-à-dire qu'elle ne vise que celui qui possède comme propriétaire en vertu d'un titre translatif de propriété dont il ignore les vices (Cass. civ. 3ème nov Bull. civ. III, no 565 ; v. [...]
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