Pour qu'un contrat soit valable, plusieurs conditions devaient être réunies. La première est l'existence d'un consentement non-vicié, qui suppose la capacité de contracter. Il faut également que l'objet du contrat concerné soit déterminé.
Enfin, la dernière condition de validité est inscrite à l'article 1118 du Code civil : il faut qu'une cause existe. L'existence ou non de cette cause et son emploi pour demander l'annulation d'un contrat a été l'occasion de nombreux litiges, dont cet arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 27 mars 2007, dit arrêt Pillier, est l'un des principaux.
Un commerçant a conclu avec la société MDM un contrat de création d'un point de location de cassettes vidéo aux termes duquel il disposerait, pour une durée de 10 mois renouvelables, d'un lot de 120 cassettes. Le commerçant n'a pas, par la suite, réglé les sommes convenues.
La société MDM a obtenu une ordonnance d'injonction de payer contre laquelle le commerçant a formé opposition en sollicitant l'annulation du contrat.
Dans un arrêt du 31 janvier 2005, la Cour d'appel d'Agen a rejeté sa demande en nullité du contrat et en dommages-intérêts et l'a condamné à payer à la société MDM les sommes dues avec intérêts, entraînant la formation, par lui, d'un pourvoi en cassation.
Le demandeur fonde sa demande, tout d'abord, sur une allégation de dol. Il expose pour soutenir cette allégation que la société MDM ne lui avait pas révélé qu'elle avait fait signer un contrat du même type que le sien à un restaurateur installé à 13km. Il argue ensuite de l'ancienneté des films et de la mauvaise qualité des cassettes qui lui ont été louées.
La Cour d'appel, pour rejeter sa demande, écarte l'allégation de dol, estimant que le demandeur au pourvoi a souscrit un abonnement sur des prestations qu'il connaissait. La Cour estime également que la cause de l'obligation d'une partie est constituée par la réalité de la prestation que lui doit l'autre partie. Elle relève que le demandeur n'établit pas l'impossibilité qu'il allègue de pouvoir réaliser la location des cassettes qu'il a louées de manière suffisante.
Cet arrêt nous pousse à se demander si la rentabilité économique du contrat peut être considérée comme sa cause ; c'est ici la question de l'intérêt ou de l'inintérêt du droit à l'équilibre du contrat qui s'impose (...)
[...] L'existence ou non de cette cause et son emploi pour demander l'annulation d'un contrat a été l'occasion de nombreux litiges, dont cet arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 27 mars 2007, dit arrêt Pillier, est l'un des principaux. Un commerçant a conclu avec la société MDM un contrat de création d'un point de location de cassettes vidéo aux termes duquel il disposerait, pour une durée de 10 mois renouvelables, d'un lot de 120 cassettes. Le commerçant n'a pas, par la suite, réglé les sommes convenues. [...]
[...] Il s'agit ici de la réponse de la Cour de cassation aux moyens du demandeur au pourvoi. Ces moyens reposent essentiellement sur une allégation de dol qui aurait été commis par la société MDM. Cette allégation se fonde sur deux arguments : - le fait que la société MDM ne lui avait pas révélé qu'elle avait fait signer un contrat du même type à un restaurateur installé à 13km de là - la non-révélation, par la société MDM, de l'ancienneté des films et de la mauvaise qualité des cassettes. [...]
[...] En l'espèce, la Cour de cassation estime qu'en ne répondant pas aux conclusions de M. X relatives à la conclusion d'un contrat du même type passé par la société MDM avec un restaurateur installé à 13km, la Cour d'appel a violé l'art du Code civil. Cependant, l'absence à la fois d'une obligation d'information et d'une intention de nuire de la société MDM, sur ce point, rend inexistant les faits constitutifs du dol. La Cour écarte, enfin, le moyen invoqué par le demandeur au pourvoi sur un fondement différent. [...]
[...] Elle estime qu'il a souscrit de lui-même un abonnement auprès de la société MDM sur des prestations connues de lui et qu'il ne peut donc faire relever du dol la médiocrité par lui alléguée des films Elle poursuit en évoquant le fait que ces films, estimés de mauvaise qualité, allaient pourtant être loués, par le demandeur, à sa propre clientèle. [...]
[...] On a donc vérifié la rentabilité économique du contrat : dès lors qu'on son exécution aurait été impossible selon l'économie voulue par les parties, on aurait donc annulé le contrat. Cet arrêt marque donc l'intérêt du droit à l'équilibre contractuel, à la réciprocité des effets bénéfiques du contrat sur les parties. Cependant, cette notion de mesure de rentabilité économique par la cause n'est qu'une partie du raisonnement des juges de cassation. C'est la suite de leur raisonnement qui leur a permis de rejeter la requête en annulation formée. II) Une requête en annulation du contrat pourtant rejetée. [...]
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