L'arrêt du 25 mai 2005 rendu par la 3ème chambre civile de la Cour de cassation s'attaque au difficile problème de la caducité de l'offre de contracter en considération du temps écoulé.
En l'espèce, M.X le 3 février 1999 donne à la société S. un mandat de vente de sa propriété. Le 14 mai suivant, une société LCA reçoit sur cette base une offre de vente qu'elle accepte par lettre du 16 juin. M.X refuse cependant de donner suite à cette vente, estimant que l'acceptation est trop tardive. D'où son assignation par les sociétés LCA et S. en réalisation forcée de la vente et en paiement des honoraires du mandataire S.
On étudiera le principe de la caducité de l'offre de contracter en raison de sa non acceptation dans le délai fixé par le pollicitant (I) et l'exception dégagée par la Cour d'appel, l'application d'un délai jugé raisonnable à l'acceptation d'une offre de contracter souhaitée immédiate (II).
[...] Ainsi, il apparaît que les juges du font ont dénaturé la volonté réelle de M.X qui avait exprimé le désir d'une réponse immédiate de la part d'un potentiel cocontractant. Alors, l'expression du délai jugé raisonnable est tout aussi confuse que les termes réponse immédiate souhaitée ce qui, en fait, ne résout pas le problème de droit. Au lieu de prendre en compte la volonté réelle du pollicitant dans leur interprétation (élément objectif), les juges du fond se sont cantonnés au fait de voir comment l'on doit comprendre la réponse immédiate d'une personne morale (élément subjectif). [...]
[...] La troisième chambre civile rejette le pourvoi de M.X en ces termes : attendu qu'ayant constaté que l'offre faite par M.X le 10 mai 1999 mentionnait réponse immédiate souhaitée la Cour d'appel qui, par une interprétation souveraine que l'imprécision de ces termes rendait nécessaire, en a déduit que l'offre avait été faite sans stipulation de terme et qu'elle devait être acceptée dans un délai raisonnable, et qui a souverainement retenu que compte tenu de la nature du bien et de la qualité de l'acquéreur qui devait consulter son conseil d'administration pour obtenir le consentement à l'acquisition, le délai de cinq semaines dans lequel était intervenu l'acceptation de la société LCA n'était pas déraisonnable, a pu retenir qu'il y avait eu vente Ceci ne pouvait être mieux dit ; la Haute juridiction a donc décidé de confirmer la solution de la Cour d'appel et il s'agit d'étudier cette solution et son articulation en corrélation avec la précédente question de droit. Pour se faire, on étudiera le principe de la caducité de l'offre de contracter en raison de sa non acceptation dans le délai fixé par le pollicitant et l'exception dégagée par la Cour d'appel, l'application d'un délai jugé raisonnable à l'acceptation d'une offre de contracter souhaitée immédiate (II). [...]
[...] C'est ici qu'entre en jeu la décision commentée. Sur le second moyen de son pourvoi M.X argue que l'offre est caduque si elle n'a pas été acceptée dans le délai fixé par le pollicitant, lequel ne doit pas être nécessairement chiffré Ce principe général invoqué par le demandeur au pourvoi s'appuierait sur les articles et 1589 du Code civil, lesquels articles auraient été violés par la Cour d'appel. Or, si l'on regarde la lettre de ces articles, on ne trouve aucune disposition propre à la formation des contrats et plus particulièrement concernant le thème principal de cet arrêt à savoir la caducité de l'offre de contracter en considération du temps écoulé. [...]
[...] Arrêt du 25 mai 2005 rendu par la 3ème chambre civile de la Cour de Cassation L'arrêt du 25 mai 2005 rendu par la 3ème chambre civile de la Cour de cassation s'attaque au difficile problème de la caducité de l'offre de contracter en considération du temps écoulé. En l'espèce, M.X le 3 février 1999 donne à la société S. un mandat de vente de sa propriété. Le 14 mai suivant, une société LCA reçoit sur cette base une offre de vente qu'elle accepte par lettre du 16 juin. [...]
[...] En effet, rien ne nous est dit sur la rencontre des volontés. Le Code civil se concentre sur le contrat né et les malformations dont il peut souffrir et non sur la naissance du contrat et les conditions de cette naissance (P. Rémy-Corlay, L'existence du consentement) Il convient quand même de nuancer ce constat puisque la loi de 2004 sur la confiance dans l'économie numérique relative à la formation des contrats électroniques à amener des dispositions relatives à la naissance du contrat mais seulement concernant les contrats conclus par voie électronique. [...]
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