Sur l'application de l'article 555 du Code civil aux situations de concubinage, plusieurs éléments, parmi d'autres, peuvent être relevés.
- On sait que l'article 555 exige pour son application : la construction d'ouvrages nouveaux (et non de simples améliorations), sur le fonds d'autrui, sur le fonds d'un tiers.
- Si la première condition ne fait aucune difficulté (elle n'est pas discutée en l'espèce), on peut légitimement s'interroger à propos de la seconde. Le concubin est-il un tiers ? (...)
[...] B Le choix du propriétaire du fonds La conservation de la propriété moyennant le paiement d'une indemnité - Monsieur X est donc de mauvaise foi. C'est assez logique si l'on se réfère à l'acception traditionnelle de la bonne foi en matière d'article 555 du Code civil. Celle-ci doit s'entendre par référence à l'article 550 du Code civil, c'est-à-dire qu'elle ne vise que celui qui possède comme propriétaire en vertu d'un titre translatif de propriété dont il ignore les vices (Cass. civ. 3ème nov Bull. civ. III, no 565 ; v. [...]
[...] Décision de la Cour de cassation Au visa de l'article 555 alinéas et la Cour de cassation censure la décision de la Cour d'appel de Fort-de-France. Elle estime que la Cour d'appel a méconnu les dispositions du texte susvisé en statuant ainsi. En effet, Madame Y ayant fait le choix de conserver cette construction, la mauvaise foi de M. X ne pouvait le priver de son droit à indemnisation. Cet arrêt s'inscrit dans le contexte de l'article 555 du Code civil, dont le contenu a été reproduit dans l'attendu de principe énoncé par la Cour de cassation. [...]
[...] civ avr Bull. civ. no 204, D Pan obs. B. Mallet-Bricout. Les situations voisines : la relation locataire/bailleur - Le même type de question s'est posé à propos des rapports entre locataires et bailleur. La Cour de cassation a appliqué l'article 555 du Code civil dans ces rapports alors même que locataire et bailleur ne sont pas vraiment des tiers (ils disposent d'un contrat qui les lie) : Cass. civ. 3ème nov Bull. civ. III, no 211, D AJ obs. [...]
[...] Et effectivement, cette dernière a choisi de conserver la propriété. Cependant, on peut rester mal à l'aise face à cette possibilité offert dans cette situation (à discuter). o Il peut également demander à conserver la propriété des ouvrages. En ce cas, il devra indemnisation, peu importe qu'il soit de mauvaise foi. On est face à un régime purement objectif. Si le propriétaire du fonds entend profiter des ouvrages construits, il doit indemniser le constructeur. C'est là une application classique de l'article 555 du Code civil. [...]
[...] - Cependant : 2 séries de considérations peuvent faire douter de ce qu'il est vraiment fondé de parler de mauvaise foi à propos du concubin : o En matière de bail, il a déjà été jugé qu'est de bonne foi le preneur qui a édifié des constructions avec l'autorisation du bailleur (Cass. civ. 3ème oct Bull. civ. III, no 180). Ne peut-on raisonner par analogie et estimer qu'est de bonne foi le concubin qui a édifié les constructions avec l'accord de l'autre concubin propriétaire (ce qui est le cas en l'espèce) ? Cependant, la Cour de cassation continue d'interpréter la notion de bonne foi ainsi. [...]
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