La cessation des paiements est l'impossibilité pour un débiteur de faire "face à son passif exigible avec son actif disponible" (article L631-1 du code du commerce).
L'interprétation de ce texte peut être l'objet de débats, la notion "d'actif disponible" n'étant pas légalement définie, quant au "passif exigible" il peut porter à une application trop extensive. L'arrêt rendu par la chambre commerciale de la cour de cassation le 27 février 2007 se penche sur cette définition.
En l'espèce, la société Avenir Ivry avait été mise en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Créteil (le 3 novembre 2004) après qu'il se soit saisi d'office, l'entreprise était selon lui en cessation des paiements et aucun redressement n'était possible.
Suite à cette décision, la société et le mandataire ad hoc (chargé d'une mission de conciliation) ont fait appel devant la cour d'appel de Paris le 13 septembre 2005 qui a renforcé le jugement en remplaçant la liquidation par un plan de redressement, en l'absence de date précise, la cessation des paiements avait été réputée avoir lieu au jour du jugement d'appel (...)
[...] Ainsi, le moratoire qui sera accordé au débiteur que dans la mesure où il sera issu de la volonté sans équivoque de son créancier qui aura négocié avec lui au préalable. Il semble dès lors normal qu'un moratoire (diminution du passif exigible) ou qu'une réserve de crédit (augmentation de l'actif disponible) permettent dans tous les cas de diminuer le passif exigible du débiteur, celles-ci n'ayant alors plus de valeur exigible. Si on reconnaît le caractère exigé, cela permettrait à un créancier de mettre sous pression le débiteur, il décidera s'il exige ou pas sa créance moyennant compensation de la part du débiteur pour lui éviter la cessation de paiement qui ne pourra être que temporaire si le débiteur est insolvable. [...]
[...] Cette définition fait l'unanimité même si elle n'est pas codifiée. Elle s'entend comme l'actif immédiatement disponible (liquidités, effets de concurrence Cette interprétation demeure constante même si elle peut s'avérer source de difficultés dans le cas d'immeubles sur le point d'être vendus Une conception constante. La jurisprudence est stricte sur l'interprétation de l'actif disponible, quand elle parle d'actifs immédiatement réalisables, ce sont ceux qui le sont à court terme (celui de quelques jours). Cette position semble être logique dans la mesure où l'on veut éviter un risque pouvant être encouru lorsque la vente n'est pas encore réalisée. [...]
[...] Cette disponibilité de l'actif permet aussi la distinction entre la cessation des paiements et l'insolvabilité. Un débiteur bien qu'insolvable (son passif est supérieur à son actif) ne sera pas néanmoins obligatoirement en cessation des paiements, s'il dispose toujours d'un actif particulièrement liquide, de même le débiteur, sera en cessation de paiement alors qu'il ne fera face qu'à un simple problème de trésorerie passager. On voit bien la notion d'actif disponible n'est accordé qu'aux éléments de l'actif ayant une réalisation immédiate et rapide, tel n'est pas le cas pour les actifs mobiliers (Cass.Com juillet 2003). [...]
[...] Ainsi, l'actif disponible qui regroupe toutes les liquidités, tous les éléments d'actifs réalisables à très court terme, ne saurait dès lors inclure des immeubles. En revanche sur le point du passif exigible de la cour de cassation met fin au débat (issu pour partie de l'affaire Eurotunnel de janvier 2007) sur le caractère de créance exigé pour être exigible, une créance de doit pas forcément être exigée. Il convient donc d'étudier dans une première partie la définition de l'actif disponible et surtout son affirmation avant de voir l'exclusion de la conception de dettes exigées dans le passif exigible (II). [...]
[...] Les éléments constitutifs de la preuve de la cessation de paiement repose sur le créancier, cependant, le débiteur doit prouver et établir la réserve de crédit dont il souhaite se prévaloir. Dès lors qu'il n'allègue pas celui de la cessation des paiements peut lui être imposée (Cass.Com juin janvier mars 2004), il y a ici une présomption de non volonté du créancier. Dès lors que la preuve est apportée, le moratoire ou la réserve de crédit permettent d'éviter la cessation des paiements. [...]
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