À l'occasion d'un arrêt rendu le 3 octobre 2006, la Haute Cour s'est prononcée sur l'opportunité offerte à un CA d'intervenir en justice pour révoquer un commissaire aux comptes. Si l'hypothèse est d'école, elle s'est heurtée à une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte touchant aux attributions du CA, lequel est dépourvu de capacité juridique. Juridiquement imparable, cette décision demeure complexe d'un point de vue procédural.
En l'espèce, un conseil d'administration (CRCAM) décide de révoquer le commissaire aux comptes d'une société (Vally). À cette fin, "poursuites et diligences" sont engagées par le président du conseil (Gérard X) à son endroit, appuyé par l'ensemble des administrateurs (...)
[...] En substance, la Cour de cassation expose que c'est au CA d'agir en justice mais que l'assignation ne peut être exercée que par le représentant légal de la société. Il y a donc une interdépendance entre le CA et le directeur général : la représentation de la société relève de la compétence exclusive du directeur général qu'il ne partage en rien, ni avec le président qui représente seulement le conseil d'administration, ni avec celui-ci ; ce qui lui confère une supériorité sur cet organe qui est pourtant habilité à le révoquer (D. [...]
[...] CCASS, Com octobre 2006 À l'occasion d'un arrêt rendu le 3 octobre 2006, la Haute Cour s'est prononcée sur l'opportunité offerte à un CA d'intervenir en justice pour révoquer un commissaire aux comptes. Si l'hypothèse est d'école, elle s'est heurtée à une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte touchant aux attributions du CA, lequel est dépourvu de capacité juridique. Juridiquement imparable, cette décision demeure complexe d'un point de vue procédural. En l'espèce, un conseil d'administration (CRCAM) décide de révoquer le commissaire aux comptes d'une société (Vally). [...]
[...] Et s'interroger en ces termes : dans quelle mesure convient-il de distinguer entre la décision de destitution judiciaire (appartenant au conseil) et l'action en justice aux fins de révocation (relevant de la compétence du représentant légal sur mandat du conseil d'administration) ? La Chambre commerciale de la Cour de cassation entérine la position des juges du fond et rappelle que malgré le fait que les article L 225-233 du Code de commerce et décret du 23 mars 1967 investissent le conseil d'administration du pouvoir de décider du relèvement des fonctions de commissaire aux comptes, en l'absence de personnalité morale de cet organe, seul le représentant légal de la société peut agir en justice. [...]
[...] L'arrêt du 3 octobre 2006 a le mérite de clarifier la situation et de préciser les conditions d'application de l'article L 225- 233 (disposition reprise en substance par l'actuel L 823-7). En outre, l'article 188 du décret du 23 mars 1967 ajoute que la demande de relèvement "est formée contre le commissaire aux comptes et la société". La lecture rapprochée de ces deux textes permet de penser que le CA est doté d'un pouvoir propre de saisir les tribunaux. C'est ce qu'en a déduit la cour d'appel de Versailles. [...]
[...] Le pouvoir du CA de saisir les tribunaux : une fiction née de l'obscurité des textes Dans son ancienne formulation, l'article L 225-233 du Code de commerce disposait que les commissaires aux comptes pouvaient être révoqués de leurs fonctions par décision de justice à la demande (entre autre) du conseil d'administration. Il fallait rapporter une faute ou un empêchement du commissaire. D'après la lettre du texte, en sa qualité d'organe collégial chargé de l'administration de la société, le CA est fondé à demander à ce que le relèvement soit prononcé judiciairement. [...]
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