La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans l'arrêt présentement commenté du 12 mai 2004, eut à se prononcer sur l'existence d'un devoir de loyauté du dirigeant lors d'une cession d'actions.
En l'espèce, en 1990, M. S. Beley, président du conseil d'administration de la société Beley, a constitué avec d'autres associés la société Financière Beley dont il est également devenu président du conseil d'administration. Lors d'une "réunion de famille", le 23 janvier 1993, le dirigeant a proposé aux autres actionnaires de la société Beley de céder leurs actions à la société holding nouvellement créée. Cette proposition a été acceptée par les actionnaires minoritaires qui ont cédé leurs actions au prix de 1 800 F. Au mois de mai 1993, la société Former a acquis auprès de la société Financière Beley les actions en deux fois au prix de 4 022 F. Ce faisant, elle a acquis la quasi-totalité des actions composant le capital de la holding et a absorbé cette dernière (...)
[...] aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille quatre. Commentaire de l'arrêt: La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans l'arrêt présentement commenté du 12 mai 2004, eut à se prononcer sur l'existence d'un devoir de loyauté du dirigeant lors d'une cession d'actions. En l'espèce, en 1990, M. S. [...]
[...] Le dirigeant social est donc expressément tenu d'un devoir de loyauté tant envers la société[7] qu'envers les associés. Dans l'arrêt du 26 février 1996, il était reproché au dirigeant social de n'avoir pas révélé à une actionnaire qui lui avait confié son souhait de céder ses titres, qu'il connaissait une personne intéressée par une telle acquisition et de s'être interposé en acquérant les titres avant de les revendre avec une forte plus- value. Cependant, si l'exigence de transparence pesant sur les dirigeants à l'égard de leurs associés est clairement affirmée, elle ne saurait engager la responsabilité des dirigeants lorsque leur manquement n'est pas prouvé[8] ou lorsque les négociations ne portent pas directement sur les titres cédés par un associé mais sur le contrôle d'un groupe auquel la société appartient[9]. [...]
[...] ayant refusé de produire aux débats les ordres de mouvement correspondants - ensuite, la quasi-totalité du capital de la société Financière X le prix de l'action étant également fixé à francs ; que MM. Marc et Philippe X . soutenaient que lorsqu'ils avaient cédé leurs actions à la société Financière X ils n'avaient pas été informés de l'existence des négociations, alors en cours, entre les sociétés X . et Financière X toutes deux représentées par M. Samuel X et la société Former ; qu'en les déboutant de leur demande formée à l'encontre de la société Former, venant aux droits de la société Financière X après avoir constaté qu'il est "tout à fait vraisemblable qu'à date (du 23 janvier 1993), ou à celle à laquelle (MM. [...]
[...] en mai 1993, la société Former a acquis 955 actions de la société X . (représentant uniquement du capital) au prix unitaire de francs ; cette cession, indépendante de la cession du prétendu "bloc de contrôle" de la société X . par l'intermédiaire de la cession de l'ensemble des actions de la société holding (réalisée en juin 1993), s'est faite au même prix que la cession du prétendu "bloc de contrôle", (cependant) que ces du capital sont tout à fait équivalents aux ou du capital (précédemment détenu et cédé par eux)" et que "la société Former n'a (donc) clairement fait aucune distinction entre la cession d'actions minoritaires ou d'un bloc de contrôle majoritaire", la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le cessionnaire n'est tenu d'informer le cédant ni des négociations tendant à l'acquisition par un tiers d'autres titres de la même société ni de celles qu'il conduit lui-même avec ce tiers en vue de lui céder ou de lui apporter les titres faisant l'objet de la cession ; que l'arrêt, qui a répondu en l'écartant au moyen invoqué par la troisième branche se trouve justifié, abstraction faite du motif surabondant que critique la quatrième branche ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Mais sur la première branche du moyen : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que pour rejeter la demande formée contre M. [...]
[...] Seront abordés d'une part l'obligation précontractuelle d'information du cessionnaire - dirigeant puis le devoir de loyauté du dirigeant social (II). L'absence d'obligation précontractuelle d'information du cessionnaire - dirigeant Il convient dans un premier temps de mettre en exergue le fondement de l'obligation précontractuelle d'information pesant éventuellement sur le cessionnaire puis dans un second temps d'analyser les informations susceptibles d'être communiquées Le fondement de l'obligation précontractuelle d'information Les faits étaient les suivants : les actionnaires minoritaires avaient cédé leurs actions au prix de F. [...]
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