Commentaire d'arrêt abordant la liberté d'organisation des sociétés par actions simplifiée, posé en principe dans la loi du 3 janvier 1994, n'est pas absolue. Tel est l'enseignement de la décision rendue par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 2 juillet 2002, premier arrêt en matière de sociétés par actions simplifiée.
[...] Pour pallier ce risque, le législateur a introduit une disposition selon laquelle la société est représentée à l'égard des tiers par un président ( ) afin que, quel que soit le type de direction inventé, les tiers aient toujours un interlocuteur clairement identifiable. La loi du 12 juillet 1999, qui a élargi le champ d'utilisation, n'a pas modifié cet article L. 227-6 du Code de commerce qui est ambigu. L'ambiguïté tient en effet à ce que le législateur n'explique pas si seul le président peut représenter les tiers, ou si, en plus du président, pièce obligatoire de l'agencement du pouvoir, il peut y avoir d'autres personnes titulaires de ce pouvoir de représenter la société. Sur ce point, la doctrine était partagée. [...]
[...] En effet, il semble exclure toute possibilité d'aménagement de la représentation dans les sociétés par actions simplifiée. Une telle solution, qui restreint la liberté contractuelle, est guidée par un souci de protection des tiers Une solution guidée par la protection des tiers Cette solution semble guidée en l'espèce par le fait qu'il n'apparaît pas que le directeur général était inscrit sur l'extrait Kbis du registre du commerce et des sociétés. Dès lors, les tiers ne pouvaient rapidement vérifier l'existence du pouvoir d'engager la société attribué au directeur général. [...]
[...] Ces délégations de signature, à la différence de la désignation de dirigeants dotés de pouvoir de représentation, ne sont pas soumises à publicité. Dès lors, si l'on considère qu'il y a monopole de représentation dans les SAS afin de protéger les tiers, a fortiori, il ne pourrait y avoir de délégations de pouvoir dans les sociétés anonymes. Dans le cas contraire, on aboutirait à un paradoxe : la société anonyme, structure rigide par définition, serait plus souple que la SAS, structure contractuelle Ainsi, la Cour de cassation en affirmant le monopole de représentation du président a induit une solution dangereuse et inadaptée aux besoins de la pratique, et illogique au regard du fondement du droit des sociétés par actions simplifiée. [...]
[...] Cela n'empêche pas que le président de la SAS soit également responsable à l'égard des tiers. L'article 227-6 du Code de commerce pose seulement une garantie minimale, indispensable. Mais il est difficile de croire que c'est une limite. Le mot seul ajouté par la Cour de cassation, semble alors relever d'une interprétation abusive de cet article Une solution critiquable en matière de sociétés commerciales Au-delà, cette solution pose la question de la validité des délégations de pouvoir dans les autres sociétés. [...]
[...] Mais cette analyse est remise en cause par la Cour de cassation qui affirme clairement que le président a un monopole de représentation de la société. L'affirmation claire d'un monopole de représentation L'affirmation de l'existence d'un monopole de représentation du président est claire, mais elle est également péremptoire. Il faut donc chercher les motivations de la Cour de cassation dans le choix de cette lecture de l'article L. 227-6 du Code de commerce au regard de deux éléments Une solution justifiée au regard de la distinction direction/représentation Pour fonder sa décision, la Cour de cassation reprend à son compte les arguments de la cour d'appel. [...]
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