Parfois, les associés d'une société peuvent perdre leur affectatio societatis et ainsi l'intérêt porté à la société. Pour cette situation le législateur a prévu des possibilités de dissolution de la société.
L'arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de Cassation du 30 mars 2004 traite la question d'une dissolution de la société selon l'article 1844-5 du Code civil.
En l'espèce, une société civile professionnelle titulaire d'un office d'huissiers de justice a été constituée par acte du 5 décembre 1990 par M. X. un huissier de justice et Mme Y, son principal clerc. M. X. a apporté à la société l'office d'huissier de justice dont il était titulaire. En même temps, il a fait l'apport d'industrie comme Mme Y. pour lequel les deux associés ont bénéficié de 50 parts en industrie chacun. Le capital social de 5 600 000 Francs a été attribué complètement à M. X. Le même jour, Mme X s'est engagée à acheter un tiers des parts de capital de M. X. dans un délai d'un an à partir de la nomination de la SCP.
En 1999, l'achat des parts n'avait pas encore eu lieu et M. X. demande la dissolution de la société selon l'article 1844-5 c. civ.
La 25ème chambre de la cour d'appel de Paris décide par l'arrêt du 6 juillet 2001 en faveur de M. X en autorisant la dissolution de la société en statuant qu'il n'y avait qu'un seul associé, M. X. qui tenait toutes les parts sociales. Mme Y forme un pourvoi en cassation avec deux moyens pour demander l'annulation de la dissolution et sa réintégration dans les comptes de la société.
La 1ère chambre civile de la Cour de cassation casse et annule la décision de la cour d'appel de Paris.
Au cœur de la décision, dans le premier moyen, qui va être l'objet du commentaire, elle décide si un associé qui tient toutes les parts sociales peut être vue comme « associé unique » d'après l'article 1844-5 al. 1er C. civ. bien qu'un autre associé existe, ne tenant uniquement des parts en industrie.
L'article 1844-5 al. 1er C. civ. donne lieu à une confusion sur ce point et mène la Cour d'appel à définir l'apporteur en capital comme « associe unique » (I). Cependant la Cour de Cassation reconnaît l'apporteur en industrie comme associé, aussi dans le cadre de l'article 1844-5 al. 1er C. civ. et soulève la question de la portée (II).
[...] Les arguments de la cour d'appel ne sont pas aussi solides qu'ils y paraissent. Si la loi du 29 novembre 1966 ne parle pas des apports en industrie, cela ne veut pas dire qu'elle se prononce de manière négative sur le statut d'un associé qui fait ce type d'apport. Le décret du 31 décembre 1969 lui aussi ne peut avoir d'impact sur la situation d'un tel associé. Il renvoie simplement dans l'article 85 au mode de la dissolution de l'article 1844-5 C. civ. [...]
[...] Mais il profite des résultats de la société comme l'associé qui apporté le moins de capital selon l'article 1844-1 alinéa 1er, s'il n y a pas de règlement dans les statuts. Ainsi Mme Y n'est pas favorisée dans ce cas, car elle avait aussi ses obligations comme M. X. Mais on doit aussi constater que la solution de la Cour de Cassation n'était pas une décision politique contre M. X. En effet Mme Y n'avait pas tenu sa promesse d'achat des parts de M. X. Mais la dissolution par l'article 1844-5 C. civ. [...]
[...] La Cour de Cassation statue dans son attendu que la cour d'appel a violé l'article 1844-5 C. civ. bien qu'elle eût constaté qu'il co- existait un associé Cette réflexion montre que la Cour de cassation se détache d'une interprétation mot à mot du texte du législateur. Elle s'interroge plutôt sur la ratio legis de la règle comme le constate Porracchia dans sa note sur l'arrêt présent. D'après cet auteur, le cœur de cet article est la pluralité d'associés. Ainsi la loi ne distingue pas ici entre associés qui apportent du capital ou de l'industrie. [...]
[...] donne lieu à une confusion sur ce point et mène la Cour d'appel à définir l'apporteur en capital comme associe unique Cependant la Cour de Cassation reconnaît l'apporteur en industrie comme associé, aussi dans le cadre de l'article 1844-5 al. 1er C. civ. et soulève la question de la portée (II). I. La confusion de l'article 1844-5 al. 1er c. civ. menant à la solution d´un apporteur en capital associé unique et associé principal À cause d'un article 1844-5 al. [...]
[...] civ., à cause de la disparition de l'affectio societatis de Mme comme indiquent Champaud et Danet ou voyant dans la non exécution de sa promesse d'achat un cas d'inexécution de ses obligations par l'associé. La solution de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation conserve avec cette décision le principe de l'égalité des associés sans réformer la jurisprudence précédente, et on peut estimer que la chambre commerciale, en traitant la même question pour les sociétés commerciales, décidera de la même façon. [...]
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